Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-81.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.860
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 19 mars 1998, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 801, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que, s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat et auxquelles était jointe une copie de la décision ont été expédiées le 12 décembre 1997 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le lundi 22 décembre 1997, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Rennes ; que l'appel de la partie civile, formalisé le 23 décembre 1997 à 14 heures 15, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
"alors que le délai d'appel contre l'ordonnance de non-lieu qui a pour point de départ la date d'envoi de la lettre recommandée valant notification, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, doit être calculé à compter du lendemain et expire le dixième jour suivant à minuit, et non à l'heure de fermeture du greffe ; que la lettre recommandée valant notification ayant été envoyée le 12 décembre 1997, le délai d'appel de dix jours courait à compter du 13 décembre et expirait le 23 décembre 1997 à minuit et non le 22 décembre à l'heure de fermeture du greffe ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé le mardi 23 décembre contre l'ordonnance de non-lieu notifiée à la partie civile le 12 décembre 1997, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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