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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2022. 2110201

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2110201

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, la société HPROJECT, représentée par la SELARL Landot et Associés, demande au juge des référés : 1°) de condamner le ministère de l'Europe et des affaires étrangères à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 1 352 406,03 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 17 avril 2021 au titre du règlement financier du marché public de travaux n° 2018-140001268, et, d'autre part, la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du ministère de l'Europe et des affaires étrangères la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, représenté par Me Morice, demande au juge des référés : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la médiation judiciaire actuellement pendante ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de condamner la société HPROJECT à lui verser la somme de 1 126 443,28 euros au titre du règlement du même marché ; 4°) de mettre à la charge de la société HPROJECT la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la société HPROJECT a déclaré se désister purement et simplement de son action. Elle fait valoir que la procédure de médiation engagée a mis un terme au litige. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur le désistement de la société HPROJECT : 2. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la société HPROJECT a déclaré se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères : 3. La médiation engagée à l'initiative du juge ayant abouti à une transaction sur les sommes en litige, les conclusions reconventionnelles présentées par le ministère sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige demandés par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministère de l'Europe et des affaires étrangères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société HPROJECT. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles du ministère de l'Europe et des affaires étrangères relatives au règlement financier du marché. Article 3 : Les conclusions du ministère de l'Europe et des affaires étrangères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HPROJECT et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 31 août 2022. La vice-présidente de la 4ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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