Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 décembre 2023
N° RG 23/00521 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GW
-DA- Arrêt n° 543
[O] [R] / [J] [T] [X], [I] [B] [Y]
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02820
Arrêt rendu le MARDI DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [J] [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
et
Mme [I] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 29 septembre 2008 les époux [K] ont vendu aux époux [J] et [I] [X] une maison d'habitation à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Il est mentionné dans l'acte que la maison a subi des dommages à la suite de la sécheresse de 2003 et que des travaux de reprise en sous-'uvre et en façade ont été effectués (page 14).
Le 20 mars 2014 les époux [X] ont revendu cette maison à M. [O] [R].
Le 20 juillet 2022 M. [R] a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, au motif de vices cachés affectant le bien.
Les époux [X] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état (clause d'exclusion de garantie des vices cachés, assignation hors délai, prescription).
À l'issue des débats, par ordonnance du 7 mars 2023, ce magistrat a statué comme suit :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la clause d'exclusion de garantie,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formulées par Monsieur [O] [R] à l'encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [I] [Y] séparée de corps [X], comme étant forcloses,
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes à ce titre,
CONDAMNONS Monsieur [O] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS,
REJETONS le surplus des demandes. »
Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a notamment écrit :
Selon l'article 1648 du Code Civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les époux [X] ont, lors de la découverte de manifestations de fissurations intérieures susceptibles de s'expliquer par l'effet de la sécheresse, fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur MRH GROUPAMA (AMAGUIZ) le 27 juin 2019.
Suite à cette déclaration une réunion d'expertise a eu lieu le 06 février 2020.
Force est de constater que le rapport de cette expertise n'est pas versé aux débats, de sorte que son contenu est inconnu, et que le demandeur qui évoque la confirmation en novembre 2020 par la SMABTP de l'existence d'une expertise en 2013 à la demande des époux [X] ne verse aucun document au soutien de cette affirmation.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve de la découverte du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, à la date de novembre 2020.
En conséquence, faute d'autres éléments probants, il y a lieu de retenir la date du 06 février 2020, comme point de départ du délai de forclusion. À défaut d'acte interruptif de forclusion, le délai expirait le 06 février 2022. Monsieur [R], ayant assigné ses vendeurs le 20 juillet 2022, est forclos en son action fondée sur la garantie des vices cachés.
***
M. [O] [R] a fait appel de cette décision le 22 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à te nullité de l'ordonnance et à tout te moins à son intimation en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables tes de mandes formulées par Monsieur [O] [R] à l'encontre de Monsieur [J] [X] et Madame [I] [Y] séparée de corps [X], comme étant forcloses, - dit n'y avoir lieu de faire application des dépositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre, - condamné Monsieur [O] [R] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 17 mai 2023 M. [O] [R] demande à la cour de :
« RÉFORMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance déférée,
DÉBOUTER les époux [X] de leur fin de non-recevoir non fondée de prescription :
- faute de preuve à leur charge d'une date précise de connaissance d'un vice caché plus de 2 ans avant l'assignation de Juillet 2022,
- au regard de la preuve par le concluant d'une information de nature à en justifier l'existence seulement en novembre 2020,
- en lien avec une action fondée sur le défaut d'information dont en toute hypothèse le délai est de 5 ans.
CONDAMNER les époux [X] au paiement d'une somme de 3500 € sur le fondement de l'art 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
M. [J] [X] et Mme [I] [Y] séparée de corps de M. [X], ont conclu ensemble le 3 mai 2023 afin de demander à la cour de :
« DÉBOUTER Monsieur [R] de son appel.
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en État du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND rendue le 7 mars 2023.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer et porter à chacun des consorts [Y]-[X] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du lundi 23 octobre 2023.
II. Motifs
À bon droit le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la clause d'exclusion de garantie, au motif que cette question relève uniquement du juge du fond. Devant la cour les consorts [X] et [Y], qui soulevaient en première instance ce moyen d'irrecevabilité, « s'inclinent face à cette motivation ».
Ceci étant précisé, devant la cour M. [R] soutient d'une part que l'immeuble acquis des consorts [X] et [Y] était avant la vente affectée d'un défaut caché (fissures à l'intérieur de l'immeuble) et que les vendeurs ont commis une « faute contractuelle de défaut d'information par omission » (conclusions page 6).
Concernant les vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le premier alinéa de l'article 1648 précise :
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Sur le fondement de ces textes M. [R] soutient que sa demande au titre de la garantie des vices cachés est recevable pour avoir été introduite en temps utile suivant assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 20 juillet 2022, étant précisé qu'aucune action en référé n'a précédé cette instance.
La solution du litige consiste donc à se demander si M. [R] a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance des vices cachés dont il se plaint, au plus tôt après le 20 juillet 2020, moyennant quoi son action introduite le 20 juillet 2022 serait recevable puisque respectant le délai de deux ans imposé par l'article 1648. Dans la mesure où il soutient cet argument de recevabilité, il lui appartient d'en rapporter la preuve.
Or les pièces produites par M. [R] ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait eu connaissance des vices dont il se plaint seulement après le 20 juillet 2020. On trouve en effet dans son dossier une convocation à expertise par le cabinet ELEX, expert de la compagnie d'assurances de M. [R], au motif d'un sinistre « CAT. NAT. SÉCHERESSE survenu le 13/07/2018 ». La lettre est datée du 28 octobre 2019 et la convocation à expertise est donnée pour le jeudi 6 février 2020. Il est manifeste qu'à tout le moins dès le mois d'octobre 2019, et certainement bien avant puisque la déclaration de sinistre ne peut être qu'antérieure, M. [R] avait connaissance de dommages affectant l'immeuble qu'il avait acquis des consorts [X] et [Y] le 20 mars 2014, soit plus de cinq années auparavant. Le rapport qui a été établi ensuite par le cabinet ELEX n'est pas versée au dossier, l'appelant produit seulement une page avec trois photographies, dont il est bien difficile de tirer l'ancienneté des désordres, ni encore moins la date précise de la connaissance de ceux-ci par l'actuel propriétaire des lieux, mais quoi qu'il en soit, il s'agit apparemment des fissures dans se plaint maintenant M. [R] ; d'où il se déduit que sa déclaration de sinistre de la fin de l'année 2019 était bien en relation avec les fissures qu'il qualifie maintenant de vices cachés.
M. [R] tire encore argument d'un échange de courriers électroniques avec la compagnie d'assurances SMA, qui lui écrit le 12 janvier 2021, en réponse à sa demande du 29 décembre 2020, pour lui dire qu'en 2013 M. [X] avait déclaré un sinistre qui consistait en des fissures sur façades, et qu'il avait alors été constaté divers désordres à l'intérieur ainsi qu'une microfissure à l'extérieur, étant précisé que les murs extérieurs qui avaient été repris en sous-'uvre avant 2008 n'avaient subi aucun dommage. Les éléments du « constat » allégué par la compagnie SMA ne sont pas produits au dossier, alors que dans leurs conclusions les consorts [X] et [Y] soutiennent que l'expert qui est venu sur place « s'est montré tellement rassurant qu'il n'a jamais fait de rapport à l'attention du propriétaire » (conclusions page 9). Faute de meilleurs éléments, et en considération de la lettre de convocation à expertise du 28 octobre 2019, cet échange de courriers électroniques n'est donc pas de nature à permettre de décaler dans le temps la date de la connaissance des vices cachés dont M. [R] se plaint sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Pour s'opposer à la prescription de son action en garantie des vices cachés, dans le corps de ses écritures M. [R] soutient encore : « mais cette action peut aussi être fondée simplement sur la faute contractuelle de défaut d'information par omission, le délai de prescription de droit commun étant encore largement ouvert, à 5 ans » (page 6). Et dans le dispositif il écrit exactement :
« DÉBOUTER les époux [X] de leur fin de non-recevoir non fondée de prescription :
- faute de preuve à leur charge d'une date précise de connaissance d'un vice caché plus de 2 ans avant l'assignation de Juillet 2022,
- au regard de la preuve par le concluant d'une information de nature à en justifier l'existence seulement en novembre 2020,
- en lien avec une action fondée sur le défaut d'information dont en toute hypothèse le délai est de 5 ans. »
Or cette demande fait apparaître dans le débat devant la cour une action nouvelle en défaut d'information qui manifestement n'était pas soulevée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (cf. l'assignation du 20 juillet 2022 et l'exposé du litige par le juge de la mise en état page 2). En outre, la formule pour le moins ambiguë « en lien avec une action fondée sur le défaut d'information », paraît vouloir faire dépendre la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés de l'hypothétique recevabilité d'une autre action contractuelle de droit commun, ce qui est totalement contraire aux dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil.
En conséquence de ce qui précède, la décision du juge de la mise en état sera intégralement confirmée.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [X] et [Y] ensemble.
M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état ;
Condamne M. [O] [R] à payer aux consorts [X] et [Y] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître DOS SANTOS, avocat.
Le greffier Le président
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