Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/492
N° RG 22/03262 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7NU
SB/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 20/00142)
P.MONNET DE LORBEAU
Section Encadrement
[D] [E]
C/
SAS AMI BOIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me ROMIEU, MeGODARD-AUGUSTE
Le 22/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''E
SAS AMI BOIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [E] a été embauché le 31 octobre 2012 par la Sas Ami Bois en qualité de directeur régional, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Après avoir été convoqué par courrier du 28 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2019, M. [E] a été licencié par courrier du 19 mars 2019 pour insuffisance professionnelle.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- jugé que le licenciement de M. [E] est fondé sur le motif d'insuffisance professionnelle,
- débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Ami Bois à payer à M. [E] les sommes de :
13 050 euros à titre d'indemnité pour non-concurrence,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la Sas Ami Bois aux dépens.
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Par déclaration du 2 septembre 2022, M. [D] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [D] [E] demande à la cour de :
- reformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sas Ami Bois à lui verser la somme de 13.050 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence.
- constater que les griefs qui lui sont reprochés sont injustifiés.
En cela,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamner la société Ami Bois à lui payer la somme de 46.375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ami Bois à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la Sas Ami Bois demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de M. [E] est fondé sur le motif d'insuffisance professionnelle,
* débouté M. [E] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle, qui n'est pas une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marché ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
La lettre de licenciement du 19 mars 2019 qui fixe les limites du litige énonce les motifs suivants:
'Dans le prolongement de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, en date du lundi 11 mars 2019 à l'agence de [Localité 8], pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, afin que je vous expose les éléments et raisons objectifs qui me conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard, je vous informe, après réflexion, de ma décision de résilier votre contrat de travail pour cause d'insuffisance professionnelle.
Je vous rappelle les faits et agissements qui me conduisent à la prise de cette décision de licenciement et pour lesquels vous avez pu apporter vos explications lors de l'entretien, sans qu'elles remettent en cause mon appréciation de la situation.
De façon globale, votre attitude désinvolte dans le management de l'agence s'accompagne de nombreux manquements professionnels qui ne peuvent s'accorder avec les exigences de la fonction stratégique de directeur d'agence, que vous occupez au sein de la société depuis le 31 octobre 2012. Ces manquements à tous les niveaux opérationnels se sont aggravés depuis le 1er semestre 2018 sans justifications particulières. Malgré des rappels à l'ordre, formulés par le directeur général, par la directrice des ressources humaines et par moi même, vous n'avez pas pris les mesures en faveur d'une amélioration de la situation.
Aujourd'hui, cette insuffisance professionnelle met en difficulté le fonctionnement de l'agence, nuit à sa rentabilité et détériore l'image de marque de la société Ami Bois.
Ainsi, au niveau commercial, lors de la réunion menée par l'animateur commercial, Monsieur [A] [H] du lundi 11 février 2019, j'ai constaté votre passivité dans les échanges, votre manque d'implication, l'absence de structuration de la réunion et surtout un climat délétère au sein de l'ensemble de l'équipe. De ce management inexistant dans le suivi des commerciaux découle des retards dans les objectifs des ventes à concrétiser sur l'exercice. Ces objectifs ont été budgétés avec votre approbation au début de l'exercice. A titre de rappel, les chiffres actuels montrent une insuffisance de ventes de 27% par rapport à l'objectif fixé.
Sur le plan technique, votre laxisme dans le suivi des chantiers, par l'absence de tenue régulière de réunions techniques et les carences dans l'accompagnement des conducteurs de travaux, ont généré une forte dégradation de la qualité des travaux sur les chantiers. Je constate une nette augmentation des litiges avec l'intervention de nombreux services après-vente et l'apparition de lourds contentieux avec les clients [T], [I] et [M] [LB], pour ne citer que les majeurs. Ces contentieux affectent l'image de notre entreprise, dans son ensemble et occasionnent des coûts non négligeables tant dans la reprise des malfaçons que dans la défense de nos intérêts.
Ce management inapproprié des équipes techniques génère un retard de facturation des travaux par rapport au prévisionnel déterminé avec vous en début d'exercice. Ainsi, à fin février, le montant de la facturation cumulée depuis le 01 août 2018 accuse un déficit de 26%. De même, à ce jour, le nombre des ouvertures de chantiers a baissé de 31% par rapport aux ouvertures effectuées l'an dernier à la même époque et ce, sans que des événements particuliers (notamment climatiques) ne puissent en expliquer la raison.
De plus, il apparaît une non application ou une modification des processus existants au sein de l'ensemble de la société. Vos décisions de changements intempestifs génèrent entre les différents services, l'accumulation d'erreurs telle que le mauvais chiffrage de la construction sur le dossier de vente [S] ou des manquements tels que des avenants non omis et/ou des plans d'exécution non transmis aux intervenants concernés.
Des tensions sont apparues au sein du personnel et plusieurs salariés m'ont rapporté être en perte de repères et ne plus connaître le rôle et les missions assignées. Je vous rappelle que la formation que vous avez suivie durant l'année 2018 était pour partie destinée à vous aider dans le cadre d'une amélioration de la communication interne.
Sur le plan financier, je constate une dégradation des délais de règlements des factures clients. La balance âgée au 28 février 2019 fait état de plusieurs créances supérieures à 6 mois. Ces sommes représentent 22% des créances totales. Pour exemple, je vous rappelle le dossier du client [Z].
La réception du chantier s'est déroulée en juillet 2018 sans que vous vous préoccupiez de l'absence de règlement de la facture de l'appel de fonds des équipements. A ce jour, la somme de 29 406 euros (équipement et réception) n'est toujours pas réglée par ce client et vous n'apportez aucune assurance quant à son règlement.
Enfin, j'ai relevé, lors de l'audit du mois de février 2019, l'émission d'appels de fonds de façon anticipée, mettant l'entreprise en infraction par rapport à la législation en vigueur (loi 90-1129 du 19/12 1990). Étant donné vos fonctions dans l'entreprise, et siégeant, par ailleurs, au bureau de la Fédération Française du Bâtiment (33), vous n'êtes pas sans connaître les conséquences fâcheuses de cette infraction pour notre entreprise.
L'ensemble des faits relatés ne permettent pas le maintien de votre contrat de travail et je me vois contraint de procéder à votre licenciement. [...]'
Les principaux griefs articulés contre le salarié sont les suivants:
- un management inexistant dans le suivi des commerciaux entraînant une insuffisance des ventes, inférieures de 27% par rapport aux objectifs
-un laxisme dans le suivi des chantiers occasionnant une dégradation dans la qualité des travaux et une augmentation des litiges, notamment avec les clients [T], [I] et [M], [LB],
-baisse du nombre de nouveaux chantiers de 31% en un an.
-retard de facturation des travaux, 22% des créances ont plus de 6 mois.
- erreurs, mauvais chiffrages
En vertu de son contrat de travail M.[E] bénéficiait du statut cadre et exerçait la fonction de directeur régional, en charge des missions suivantes sur les 3 sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4]:
- animation du personnel
- recrutement et formation des nouveaux salariés
- suivi de la facturation sur les chantiers en cours
- suivi des ventes conformément aux objectifs
- maintien des marges commerciales
- maintien d'un niveau de rentabilité financière conforme aux objectifs
Aux termes de l'avenant du 4 décembre 2015 la rémunération de M.[E] était composée d'une partie fixe de 5000 euros par mois et d'une partie variable sous la forme d'une prime mensuelle de 0,30% du chiffre d'affaires de la région avec un seuil de déclenchement dès lors que le chiffre d'affaires atteint 300 000 euros HT, outre une prime annuelle correspondant à 10% du résultat net du compte d'exploitation de la région
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S'agissant de la facturation, l'employeur évoque des erreurs dont la matérialité est insuffisamment caractérisée par la seule transmission par M.[E] au comptable courant janvier 2019 de deux factures dont la date avait été omise, s'agissant d'erreurs de faible gravité auxquelles il pouvait être aisément remédié et qui n'ont pas été reprochées au salarié en charge de l'établissement de ces documents.
De même les revendications salariales de commerciaux ([K][J], [B][H]) adressées à M.[E] en sa qualité de directeur régional s'inscrivent dans les relations habituelles au sein d'une entreprise et ne révèlent pas en soi une défaillance de l'appelant dans le management de son équipe.
S'agissant des carences managériales, l'employeur produit plusieurs attestations qui émanent de membres de la direction et de commerciaux ayant travaillé auprès de M.[E] et qui évoquent des insuffisances de celui-ci dans ses missions de management, ainsi que dans le suivi des chantiers et des ventes.
Ainsi Mme [L] , gestionnaire de dossier qui travaillait sous la direction de M.[E], atteste que celui-ci lui demandait mensuellement des factures anticipées de clients, et ce afin de répondre aux objectifs demandés. Elle ajoute qu'il ridiculisait un commercial [A] [O] ou [P] [G] lors des réunions hebdomadaires devant l'ensemble des salariés, et que lors de difficultés avec un client ou un artisan, il refusait d'apporter son aide aux collaborateurs, ce qui aggravait les conflits.
L'employeur évoque par ailleurs l'existence de 11 contentieux lourds depuis juillet 2016 sur le ressort de la direction assurée par M.[E] et ayant conduit à des transactions, qu'il verse aux débats, après intervention d'un avocat. Il cite notamment quatre clients concernés.
La société Ami Bois impute ces contentieux à une dégradation de la qualité de ses chantiers dont attestent conjointement M.[TA] [N], directeur général, qui déclare avoir constaté lors de ses déplacements à [Localité 5] des dysfonctionnements dans la gestion des chantiers depuis 2018 et un manque de soutien déploré par les collaborateurs de M.[E].
Un manque d'accompagnement du directeur régional auprès des conducteurs de travaux est également rapporté par M.[X], responsable technique, qui indique être venu régulièrement sur le site de [Localité 5] à compter de juin 2018, à raison de 2 à 3 jours par semaine à compter de septembre 2018 et avoir constaté un déficit de soutien de M.[E] auprès des conducteurs de travaux et un manque de suivi des clients. De même, Mme [V] indique être intervenue en support du directeur M.[E] et avoir constaté un déficit de communication entre le directeur régional et son équipe de commerciaux décrite comme épuisée. Elle précise que M.[E] refusait de répondre aux clients mécontents, laissant le gestionnaire du dossier sans soutien.
M.[TA] directeur général de la société Ami Bois atteste, quant à lui, avoir constaté de nombreux dysfonctionnements sur la région de [Localité 5] à compter de 2018 et avoir formalisé une mise en garde écrite à l'égard du salarié.
Mme [U] directrice régionale de [Localité 7], évoque une ' balance âgée' dégradée à [Localité 5] donnant lieu à des débats lors des réunions de direction, et des difficultés relationnelles avec M.[E] évoquées par les salariés de [Localité 5] avec leurs collègues de [Localité 7].
Enfin l'employeur déplore une balance âgée dégradée faisant apparaître au 2ème semestre 2018 22% de créance de plus de 6 mois, ainsi qu'une baisse des ventes qui n'atteignait pas les objectifs (-27% par rapport aux objectifs fixés).
Il évoque un avertissement notifié au salarié le 21 février 2019 lui reprochant le non respect de la réglementation dans une annonce publicitaire.
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M.[E] dément les reproches articulés à son encontre et verse aux débats le témoignage de M.[P] [R] commercial qui a travaillé dans son équipe d'août 2014 à mars 2019 et qui évoque son comportement bienveillant à l'égard de ses collaborateurs, ainsi que son implication dans son travail de directeur régional, notamment à l'occasion de réunions, avec les commerciaux selon un rythme hebdomadaire, ainsi qu'avec les conducteurs de travaux. Il affirme que les anticipations de factures étaient en fait demandées par M.[W], président de la société Ami Bois, qui souhaitait présenter un bon bilan depuis l'entrée dans le capital d''Isatis'. Il joint à son témoignage un courriel adressé à la DGCCRF le 21 mai 2019 dans lequel il dénonçait des factures anticipées , sur des 'ordres venus d'en haut'dans les contrats de construction de maisons individuelles en 2018 pour plus de 800 000 euros, pour gonfler le bilan à présenter aux investisseurs. Il indique ne s'expliquer les déclarations contraires de Mme [L] que par l'intention de celle-ci de négocier avec l'employeur les conditions de son départ de l'entreprise.
En l'état des témoignages contraires produits de part et d'autre, la réalité du grief tenant à l'irrégularité des pratiques professionnelles de M.[E] et aux insuffisances de son management n'est pas établie.
Par ailleurs l'absence de constatation personnelle par Mme [U] des difficultés relationnelles qu'elle relate entre M.[E] et ses commerciaux prive son témoignage de caractère probant sur ce point.
Quant à M.[TA], sa qualité de directeur général de la société Ami Bois conduit la cour à accueillir avec prudence son témoignage en considération des garanties insuffisantes d'impartialité tenant à sa fonction. En tout état de cause il ne fournit aucune précision sur les difficultés constatées et il n'est pas justifié de l'avertissement écrit qu'il aurait adressé au salarié .
M.[X] qui atteste en faveur de l'employeur de carences de M.[E] dans le suivi des conducteurs de travaux ayant occasionné une détérioration de la qualité des chantiers, indique avoir quitté la société Ami Bois en raison de l'épuisement suscité par cette situation. La cour constate que ce témoignage a été établi le 11 janvier 2022, soit concomitamment à la réembauche de son auteur par la société Ami Bois en janvier 2022 ( profil Linkedin pièce 27 salarié) et plus de deux ans après le licenciement de M.[E], circonstances qui interrogent sur la sincérité de ce témoignage.
L'attestation établie par Mme [V], qui évoque l'épuisement de l'équipe de commerciaux et le déficit de communication de M.[E], est par ailleurs imprécise sur la date d'intervention de l'intéressée sur l'agence de [Localité 5] , quant l'appelant évoque quant à lui une seule visite de Mme [V] en 2017 pour une animation commerciale qu'il avait sollicitée, soit près de 2 ans avant le licenciement. Le seul certificat de travail produit par l'employeur mentionne l'activité de Mme [V] du 1er janvier 2020 au 3 septembre 2021 , document qui n'est d'aucun apport sur la date d'intervention effective de la salariée auprès de M.[E] à [Localité 5].
Au surplus si les témoignages que produit l'employeur évoquent une mauvaise entente entre M.[E] et les commerciaux de sa région, MM'[Y] , Mme [F] , M.[R] (commerciaux) et Mme [C] (conductrice de travaux) évoquent quant à eux la cordialité de leurs relations avec M.[E] et imputent la mauvaise ambiance au turn over important des collaborateurs, évalué à 100% sur un an . Ils font état d'une aggravation de l'instabilité des effectifs après le départ de M.[E], du fait de la pression subie. Ils soulignent également la proximité de M.[E] avec ses collaborateurs ainsi qu'auprès des clients dans la mesure de sa disponibilité.
L'employeur qui conteste l'instabilité alléguée du personnel s'abstient de produire le livre d'entrée et de sortie du personnel qui eut été de nature à conforter son affirmation sur ce point.
La baisse des résultats obtenus par M.[E] sur son secteur s'inscrit dans un contexte économique marqué par la baisse des ventes dans le secteur de la construction de maisons individuelles en 2018 (pièce 38 employeur: indicateur markemetron), d'environ 10% sur l'année, (-18% en octobre, -6,9% en novembre 2018,-2,2% en janvier 2019). Le redressement de la situation du marché au cours de l'année 2019 , dont se prévaut l'employeur, est sans effet sur l'appréciation des résultats du salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement le 28 février 2019. Au surplus, le compte rendu d'activité produit par l'employeur (pièce 39) mentionne une augmentation des ventes réalisées par l'intéressé en février 2019 (32%) par rapport au chiffre réalisé l'année précédente.
S'agissant des contentieux évoqués par l'employeur , dont la réalité est établie par les procès verbaux de transactions produits aux débats par l'employeur, aucun reproche n'a été adressé au salarié avant l'engagement de la procédure de licenciement, et aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à M.[E]. Il en va de même de l'ancienneté des créances due aux retards de paiement par des clients, qui ne sont pas en corrélation avec un manquement du salarié à ses missions essentielles.
Enfin l'avertissement adressé au salarié le 21 février 2019 lui reprochant le non respect de la réglementation dans une annonce publicitaire est concomitant de l'engagement de la procédure de licenciement et n'a été précédé d'aucun reproche antérieur sur des faits de cette nature. Cette sanction isolée ne saurait justifier de l'insuffisance professionnelle du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 6 ans.
Il se déduit de l'ensemble des développements qui précède, que l'insuffisance professionnelle et les mauvais résultats invoqués par l'employeur ne reposent pas sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
En considération de son ancienneté de 6 ans et 8 mois au terme de son préavis de 3 mois, le salarié est fondé à recevoir sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
M.[E] a perçu un salaire mensuel moyen sur 12 mois de 6 625 euros et justifie être resté sans emploi pendant un an . Il lui sera alloué la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail de M.[E] comporte une clause de non-concurrence en son article 11 dont la société Ami Bois n'a pas délié M.[E] lors de la rupture.
La société est donc redevable envers M.[E] de la somme de 13 050 euros sur la base des éléments de calcul retenus par le premiers juges qui ne donnent lieu à aucune contestation de l'employeur. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société Ami Bois, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[E] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Ami Bois sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SAS Ami Bois est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS Ami Bois à payer à M.[D] [E] la somme de 13 050 euros au titre de la clause de non-concurrence ainsi qu'en celles relatives aux frais et dépens de première instance ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Ami Bois à payer à M.[D] [E]:
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Ami Bois au paiement des entiers dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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