Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-86.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.587
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d' escroqueries, abus de confiance, faux et usage, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prescrites respectivement par les deux arrêts de la chambre d'accusation du 22 août 1995 et par l'ordonnance modificative du 14 octobre 1996 ;
"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices sérieux laissant présumer que le demandeur, animateur de la société Eurocef, et dirigeant de fait des sociétés du groupe faisant l'objet des investigations en cours, a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ;
"alors que, selon l'article 140, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la décision par laquelle la juridiction d'instruction statue sur la mainlevée du contrôle judiciaire doit être spécialement motivée par référence aux circonstances de l'espèce, justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le maintien de la personne sous contrôle judiciaire; que, dès lors, la chambre d'accusation qui se fonde sur la prétendue participation du mis en examen aux faits poursuivis, n'a pas par ce seul motif, étranger aux conditions de mise en oeuvre du contrôle judiciaire, légalement justifié sa décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prescrites respectivement par les arrêts de la chambre d'accusation du 22 août 1995 et par l'ordonnance modificative du 14 octobre 1996 ;
"aux motifs que des documents figurant au dossier de la procédure, il ressort que le demandeur ne cesse d'entrer en relation avec les sociétés en cause ;
"alors, d'une part, que les motifs par lesquels la chambre d'accusation statue sur la mainlevée du contrôle judiciaire ne sont souverains qu'à condition d'être exempts d'insuffisance; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, sans mieux s'en expliquer, l'existence de relations entre le requérant et "les sociétés en cause", la chambre d'accusation n'a pas caractérisé une violation des obligations du contrôle judiciaire de sorte que sa décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé (p. 7, 8, 9), le demandeur faisait valoir que, suite aux perquisitions effectuées tant à son domicile personnel que dans les locaux des différentes sociétés en cause, et à la mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 octobre 1996 et le placement sous le contrôle d'un mandataire liquidateur de la société Eurocef et de ses filiales, tous les documents susceptibles d'intéresser les opérations d'instruction sont soit saisis, soit sous sauvegarde de la justice, de sorte que la mainlevée du contrôle judiciaire ne saurait entraver de quelque façon que ce soit le bon déroulement des investigations et opérations expertales; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre a privé sa décision de tout motif ;
"alors, enfin, que le contrôle judiciaire d'origine résultant d'un arrêt de la chambre d'accusation du 22 août 1995 imposait seulement à Jean-Philippe X... de se rendre dans les locaux des sociétés en cause; que ce n'est qu'à compter d'une modification du contrôle judiciaire en date du 14 octobre 1996 que Jean-Philippe X... s'est vu interdire "d'entrer en relations" avec les sociétés en cause; qu'en rejetant la demande de mainlevée formée le 24 octobre 1996, au motif qu'il était entré en relation avec les sociétés en cause, et aurait violé une interdiction qui ne résultait que de l'ordonnance rendue 10 jours avant, sans rechercher si, depuis cette date les prétendus contacts avaient duré et alors que, avant le 14 octobre 1996, Jean-Philippe X... n'avait pas interdiction de rentrer en contact avec elle, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mesures du contrôle judiciaire prescrites par l'ordonnance modificative du 14 octobre 1996 ;
"aux motifs que des documents figurant au dossier de la procédure, il ressort que l'appelant s'est notamment rendu le 27 septembre 1996 à Cayenne (CIII-80) hors de France métropolitaine, en violation délibérée des dispositions des arrêts du 22 août 1995 ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal coté CIII-80 que le 27 septembre 1996 s'est tenue ..., l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société anonyme Novaparc, au siège administratif de cette société; que, dès lors, en énonçant qu'il ressort dudit document que Jean-Philippe X... qui a effectivement participé à cette assemblée générale, se serait rendu à Cayenne ce jour-là en violation des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a radicalement dénaturé le procès-verbal auquel elle prétend se référer, en sorte que la décision de refus de mainlevée du contrôle judiciaire n'est pas justifiée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Philippe X..., dirigeant de fait de plusieurs sociétés faisant l'objet des investigations en cours, mis en examen pour escroqueries, abus de confiance, faux et usage, a été placé sous contrôle judiciaire, par arrêt de la chambre d'accusation du 22 août 1995, avec obligation, notamment, de ne pas sortir des limites de la France métropolitaine, de ne plus rencontrer les autres mis en examen, ni d'avoir de contact avec eux et de ne plus se rendre dans les locaux des sociétés apparaissant dans la procédure comme ayant été utilisés dans la commission des faits dénoncés; que, par ordonnance du 14 octobre 1996, le juge d'instruction a modifié le contrôle judiciaire en précisant les personnes que l'intéressé ne devait pas rencontrer et les lieux où il ne devait plus se rendre ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 140, alinéa 3, du Code de procédure pénale, après avoir rappelé les faits de la cause et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Jean-Philippe X... aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, énonce qu'une commission rogatoire et une expertise comptable sont toujours en cours et qu'il ressort des documents figurant à la procédure que le mis en examen "ne cesse d'entrer en relation avec les sociétés en cause"; qu'elle ajoute que le non-respect des obligations du contrôle judiciaire, ordonnées par arrêt du 22 août 1995, confirme le risque de contact frauduleux avec les autres personnes mises en examen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné repris au troisième moyen, la chambre d'accusation ayant, sans insuffisance, répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement l'opportunité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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