Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-16.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.562
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a été régulièrement convoquée pour l'audience du 8 novembre 2007 par lettre recommandée avec avis de réception signé par elle le 26 septembre 2007 ; que par suite le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun texte n'exigeant que la convocation comporte communication des pièces fondant l'action du demandeur ou que ce dernier les tienne, avant l'audience, à la disposition du défendeur, le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu que prétendant avoir prêté une certaine somme à Mme X..., M. Y... a sollicité la condamnation de celle-ci à la lui rembourser ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que M. Y... verse aux débats un acte sous seing privé daté du 1er septembre 1994 comportant la signature de celle-ci et par lequel elle reconnaît avoir reçu la somme de 13 000 francs qu'elle s'engage à rembourser ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la présence sur cet acte de la mention manuscrite du montant de l'obligation en toutes lettres et en chiffres, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Fernande X... à rembourser à Monsieur Hubert Y... la somme de 1.981,83 assortie des intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 24 avril 1994 et a déclaré Madame X... irrecevable en sa demande écrite de délais de paiement ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont été convoquées par les services du greffe à l'audience du 8 novembre 2006 où l'affaire a été évoquée » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Madame Fernande X... n'a pas comparu mais a adressé trois courriers successifs à la juridiction de céans, datés du 26.09.2007, du 28.09.2007 et du 30.10.2007 » ;
ALORS QUE le juge, qui doit vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, est tenu de vérifier que le défendeur, assigné par déclaration au greffe, qui n'a pas comparu, a bien reçu la convocation à l'audience qui lui a été adressée par courrier recommandé et qu'il a signé l'avis de réception ; qu'en l'espèce, pour juger que Madame X..., non comparante, avait régulièrement été convoquée à l'audience, sans vérifier si Madame X... avait signé l'avis de réception du courrier recommandé, la juridiction de proximité a violé les articles 14 et 847-2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Fernande X... à rembourser à Monsieur Hubert Y... la somme de 1.981,83 , outre intérêts au taux de 5 % à compter du 25 août 1994 ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, Monsieur Hubert Y... verse aux débats un acte sous seing privé daté du 1er septembre 1994 et comportant la signature de Madame Fernande X... par lequel cette dernière reconnaît avoir reçu la somme de 13.000 F (1.981,83 ) de Monsieur Hubert Y... le 24 avril 1994, qu'elle s'engage à rembourser par des versements trimestriels de 1.500 F et qui est assortie des intérêts au taux de 5 % ; qu'il est également stipulé que les remboursements pourront intervenir plus rapidement en fonction des « rentrées financières » de la débitrice ; que le demandeur produit également une mise en demeure datée du 31 août 2007 qui est demeurée vaine ; que la demande de Monsieur Hubert Y... paraissant fondée, il y a lieu d'y faire droit en condamnant Madame Fernande X... à lui rembourser la somme de 1.981,83 qui sera assortie des intérêts au taux annuel de 5 % à compter du 24 avril 1994 » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs demandes et les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; qu'en fondant entièrement sa décision sur un document qui n'avait pas été communiqué ni mis à la disposition de l'exposante (qui n'en a toujours pas connaissance), le Tribunal a violé l'article 15 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en constatant seulement que l'acte produit par le demandeur comporte « la signature » de Madame Fernande X..., sans constater la présence de la mention manuscrite du montant de l'obligation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil.
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