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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.729

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 115 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales en vertu duquel, devant le tribunal de grande instance, l'instruction des litiges se fait en matière fiscale par simples mémoires respectivement signifiés ; Attendu, selon le jugement déféré et les pièces produites, que M. X... a contesté la mise en recouvrement d'un supplément de droits d'enregistrement consécutive à un redressement de la valeur d'un fonds de commerce ; qu'au cours de la procédure devant le tribunal, M. X... a déposé au greffe un mémoire en date du 6 avril 1984 et que l'administration des Impôts a demandé que ce document soit écarté des débats faute de lui avoir été signifié par acte d'huissier de justice ; que M. X... a fait signifier le mémoire au directeur départemental des services fiscaux par acte d'huissier de justice du 6 novembre 1984 ; Attendu que, pour écarter le mémoire litigieux des débats, le tribunal a retenu que la signification des mémoires par huissier de justice s'impose de manière absolue et que le mémoire du 6 avril 1984 avait été communiqué à l'Administration par le greffier de la juridiction ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses édictées dans le Code général des impôts ou le Livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale, et qu'il en est ainsi de celles énoncées à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, dès lors, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de M. X..., si, par la signification du 6 novembre 1984, intervenue avant l'ouverture des débats, M. X... n'avait pas, par la régularisation de l'acte, couvert la nullité invoquée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 11 février 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours

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