Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00502 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYIZ
Numéro de minute : 24/407
DEMANDERESSE :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
société d’Economie Mixte inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° B 892 452 731, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Monsieur [H] [N]
né le 08 Octobre 1963 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Madame [R] [W] épouse [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Madame [Z] [Y] épouse [N]
née le 07 Janvier 1968 à LIBAN
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Pinczon du Sel, Me Derec,
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [K] [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Madame [M] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS est propriétaire d’un terrain cadastré AZ [Cadastre 10] et AZ [Cadastre 11] sis [Adresse 8] à [Localité 17].
Dans le cadre d’un projet immobilier donnant lieu à la destruction de plusieurs ouvrages sur site, une expertise a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 décembre 2020 (RG n°20/444) et M. [F], expert judiciaire, a été désigné.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mai 2022 avant le démarrage des travaux de construction.
Depuis, l’expert a été contraint de cesser son activité provisoirement pour des raison personnelles.
La société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS envisage de reprendre les travaux
Par actes séparés en date du 24 juin, 26 juin et 8 août 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [H] [N], Mme [Z] [Y] épouse [N], M. [P] [S], M. [T] [I] [U], Mme [K] [I] [U], Mme [M] [X], M. [J] [O], aux fins d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/502.
Par actes séparés en date du 29 juillet 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/546.
Par actes séparés en date du 8 août 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a fait assigner M. [B] [L] et Mme [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/629.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS maintient ses demandes et sollicite du juge des référés qu’il prononce la jonction des instances.
A l’audience, M. [H] [N], Mme [Z] [Y] épouse [N] sollicitent du juge des référés qu’il ne limite pas la mission de l’expert aux travaux déjà réalisés et que ce dernier détermine les préjudices, les chiffre et apporte les remèdes.
M. [P] [S], M. et Mme [T] [I] [U], Mme [M] [X], M. [J] [O], M. [B] [L], Mme [E] [L], M. [V] [A] et Mme [R] [W] épouse [A] ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction
Compte tenu du lien qui existe entre les instances RG n°24-502, RG n°24-546 et RG n°24-629, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de ces instances sous le numéro RG 24-502.
2/ Sur la demande d’expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Cette expertise étant ordonnée à la demande de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, celle-ci supportera la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de laisser provisoirement à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l’instance RG n°24-502, RG n°24-546 et RG n°24-629 sous le numéro RG n°24-502 ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- prendre connaissance du rapport établi par M. [G] [F], son prédécesseur,
se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées sis [Adresse 8] à [Localité 17] ;
- dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles;
- recenser toute dégradation ou désordre sur les bâtiments contigus à ces terrains, en l’espèce au [Adresse 5] ainsi qu’au [Adresse 2] ;
- en présence d’un éventuel désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ;
- dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation, à son état de vétusté, à la nature du sous-sol sur lequel il repose, aux travaux déjà réalisés, ou à tout autre cause ;
- donner son avis sur la date d’apparition de ce désordre, notamment après avoir vérifié s’il a ou non été recensé lors de la première visite préventive ;
- préciser l’ensemble des précautions à prendre ainsi que les mesures de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre pour prévenir toutes les nuisances auxquelles les propriétés voisines pourraient être confrontées ;
- décrire le cas échéant les dispositions confortatives ou autres mesures préventives à mettre en œuvre afin d’assurer une construction sans dommage ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal de grande instance d’Orléans, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laisse provisoirement à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la charge de ses dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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