Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-41.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.665
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société ECFRT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil des prud'hommes est exécutoire à titre provisoire;
qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1996 par la société ECFRT pour une durée déterminée;
que son contrat de travail, ne portant aucune signature, a été rompu par l'employeur le 18 avril 1996;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités notamment fondées sur l'article L. 122-3-13 du Code du travail, impliquant une requalification de son contrat de travail;
que le pourvoi formé par le salarié contre le jugement du 5 février 1997 ayant rejeté ses demandes et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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