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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/06036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06036

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 17] Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 24/06036 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAC AFFAIRE : [U] C/ [M], [F], S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN 'HPOP', ETABLISSEMENT PUBLIC OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS, SOCIETE MACSF ASSURANCES ACSF), CAISSE CAM DES YVELINES, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois juin deux mille vingt cinq, assisté de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2024-07697 du 19/08/2024 Représentant : Me Pauline MIGAT-PAROT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 DEFENDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18] de nationalité Française Hôpital de l'[14] - [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 DEFENDEUR A L'INCIDENT INTIME Monsieur [G], [S], [C] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (MADAGASCAR) de nationalité Française Hôpital privé de l'Ouest Parisien - [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 DEFENDEUR A L'INCIDENT INTIME S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN 'HPOP' RCS de [Localité 17] sous le n° 310 227 673 [Adresse 11] [Localité 7] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 16] [Localité 10] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIME MACSF ASSURANCES en qualité d'assureur du M.[Z] [M] [Adresse 12] [Localité 9] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE CPAM DES YVELINES [Adresse 8] [Localité 6] DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement rendu le 27 juin 2024 à la requête de M. [W] [U] par lequel le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire a principalement : - retenu la responsabilité de l' Hôpital privé de l'Ouest parisien et du Docteur [F] pour l'infection nosocomiale ; - rejeté les demandes formées contre le Docteur [Z] [M] ; - condamné in solidum l' Hôpital privé de l'Ouest parisien et le Docteur [F] à réparer les dommages liés à la maladie nosocomiale en versant à M. [W] [U] différentes indemnités ; - rejeté les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel permanent et des dépenses de santé actuelles et futures ; - condamné l' Hôpital privé de l'Ouest parisien à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sa créance définitive de 6 027, 88 euros ; - condamné in solidum l' Hôpital privé de l'Ouest parisien et le Docteur [F] aux dépens de l'instance ; - condamné in solidum l' Hôpital privé de l'Ouest parisien et le Docteur [F] à verser une indemnité de 2 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par M. [W] [U] le 13 septembre 2024 tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Vu la procédure ouverte sous le n° RG 24/6036; Vu les conclusions d'incident de l'ONIAM, en date du 13 mars 2025, par lesquelles il est demandé de : - juger l'appel de M. [U] irrecevable à l'encontre de l'ONIAM ; - ordonner la mise hors de cause de l'ONIAM et rejeter toute demande à son encontre ; - condamner M. [U] à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu le message RPVA du conseil de M. [W] [U] du 30 mai 2025 dans lequel il indique avoir fait mention de l'ONIAM par erreur dans sa déclaration d'appel et déclare s'en rapporter sur l'incident. Vu le message RPVA du conseil de la MACSF et de M. [F] du 2 juin 2025 dans lequel il expose s'en rapporter sur l'incident. Vu le message RPVA du conseil de M. [M] du 30 mai 2025 dans lequel il déclare s'en rapporter sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ONIAM indique qu'il n'était pas partie en première instance et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, ce qui doit conduire selon lui à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] à son encontre. Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 913-5 du code civil, "le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : (...) 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été". L'article 547 du même code dispose que "en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés". En l'espèce, l'ONIAM n'était pas partie à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire et M. [U] reconnaît l'avoir intimé par erreur. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre de l'ONIAM. M. [W] [U] sera condamné aux dépens de l'incident. Il sera également condamné à verser à l'ONIAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire, le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [U] à l'encontre de l'ONIAM ; Dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties ; Condamne M. [W] [U] à verser à l'ONIAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [U] aux dépens de l'incident. La Greffière Le Conseiller

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