Cour de cassation, 08 janvier 1990. 88-85.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.974
Date de décision :
8 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1988, qui l'a condamné pour fraude fiscale, à un an d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, et qui a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende de 60 000 francs ;
" aux motifs que " tant des éléments de la procédure que du débat contradictoire devant la Cour, il résulte que : " X... qui allègue avoir expédié les déclarations par courrier simple, ne peut fournir ni copies, ni photocopies de celles-ci, qui viendraient au soutien de ses affirmations " ; " le service compétent de l'administration des Impôts, après avoir adressé à X..., quatre mises en demeure par la voie postale relatives aux déclarations concernant les années 1979 et 1980, en a fait parvenir les 12 juillet 1981 et 2 septembre 1982 pour l'année 1981, et les 20 mai 1983 et 29 juillet 1983 pour l'année suivante. Cette correspondance, ainsi qu'il est établi par l'information judiciaire, a été reçue en ce qui concerne sept envois, par une personne préposée à la garde de l'immeuble (concierge où le prévenu exerçait sa profession, personne qui a signé l'accusé de réception, fait non contesté par X..., qui affirme cependant n'avoir pas eu en mains lesdites mises en demeure. Ces déclarations ne peuvent cependant mettre en échec celles du préposé qui a expliqué qu'il avait reçu l'autorisation du prévenu de recevoir les envois postaux simples et recommandés, à charge par lui de les remettre immédiatement à la secrétaire du cabinet d'avocat exploité par l'intéressé, tâche dont rien ne prouve qu'il ne se soit pas acquitté normalement ; X... qui ne le dénie pas, n'a effectué aucune démarche auprès des services compétents de l'administration des Impôts pour remédier à la supposée carence de celle-ci dans l'établissement et l'envoi des avis d'imposition " ;
" alors que les juges du fond doivent se déterminer par des motifs exempts de toute ambiguïté ; que la cour d'appel qui s'est contentée d'indiquer en ce qui concerne l'acheminement des mises en demeure au contribuable, que rien ne prouve que le préposé ne se soit pas acquitté de sa tâche, a statué par la voie de motifs hypopthétiques, et par suite, entachée sa décision de défaut de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation des juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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