Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF54A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY CEDEX - RG n° 21/06317
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA TOUR EQUINOXE, [Adresse 1] représenté par son syndic la Société ACM GESTION, SASU immatriculée au RCS de Corbeil-Essonnes sous le numéro B 402 326 276
C/O Société ACM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
ayant pour avocat plaidant : Me Franck ZEITOUN, SELARL CABINET FRANCK ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [X] [C]
née le 19 mai 1944 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 3 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Equinoxe sise [Adresse 1], contre le jugement rendu par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry le 19 mai 2022 dans le litige l'opposant à Mme [X] [C] ;
Vu l'arrêt de cette cour du 31 mai 2023 qui a :
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de l'arriéré des charges du 1er
octobre 2019 (appels 4ème trimestre 2019) au 1er juillet 2022 (appels 3ème trimestre)
- infirmé le jugement ;
statué à nouveau et y a ajouté,
- condamné Mme [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
La Tour Equinoxe, sise [Adresse 1]) la somme de 13.375,89
€ au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er octobre 2019 (4ème appels
2019) au 1er juillet 2022 (3ème appel 2022), avec intérêts au taux légal :
sur la somme de 9.085 € à compter du 23 juillet 2021, date de la mise en demeure,
sur la somme de 1.117,85 € à compter du 9 novembre 2021, date de l'acte introductif d'instance,
sur la somme de 3.173,04 € à compter du 2 mars 2023, date de signification des
conclusions d'actualisation de la créance ;
- condamné Mme [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
La Tour Equinoxe, sise [Adresse 1]) la somme de 11,68 € au
titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamné Mme [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
La Tour Equinoxe, sise [Adresse 1]) la somme de 2.000 € de
dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamné Mme [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Tour Equinoxe, sise [Adresse 1]) la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-10 du code civil
à compter du 2 mars 2023 ;
- mis à la charge de Mme [X] [C] l'intégralité des droits proportionnels de
recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce ;
Avant dire droit sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de l'arriéré des
charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus,
au visa des articles 1355 du code civil, 122, 125 et 480 du code de procédure civile,
- soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au
jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 décembre 2019 sur la demande du
syndicat des copropriétaires en paiement de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, avant le 15 septembre 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023 à 9h30 ;
Vu le courrier du 31 août 2023 aux termes duquel l'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Tour Equinoxe énonce n'avoir aucune observations particulière à faire valoir et s'en rapporte à justice sur cette fin de non-recevoir ;
Mme [X] [C] n'a pas constitué avocat ;
SUR CE,
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges du 1er janvier 2015 au 3ème trimestre 2022 inclus ;
Sur la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 4.281,62 € (pièce syndicat n° 18) au titre de l'arriéré des charges (4.017,62 €) et des frais de recouvrement (264 €) ;
Cependant, par acte du 17 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de La Tour Equinoxe avait assigné Mme [C] en paiement, notamment de la somme de 14.299,82 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er avril 2019, 2ème trimestre 2019 inclus ;
Par jugement du 13 décembre 2019 (pièce syndicat n° 11) le tribunal de grande instance d'Evry avait, notamment :
- condamné Mme [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de La Tour Equinoxe les sommes de :
- 8.678,08 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er avril 2016 au
1er avril 2019, appel 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
- 1.000 € de dommage-intérêts,
- 1.000 € par application e l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- rejeté le surplus des demandes ;
Après avoir énuméré les pièces produites par le syndicat à l'appui de sa demande, le tribunal a énoncé :
'Force est ainsi de constater que, si l'extrait du Grand Livre relatif au compte de Mme [X] [C] est produit, lequel enregistre un report de solde de l'année 2015, ainsi que les appels de charges du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019, les appels de fonds au titre des charges et fonds travaux pour la période antérieure au 1er avril 2016 ne sont pas versés.
Il convient par ailleurs de relevé que le bordereau de pièces communiqués ne vise pas les appels de fonds.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement des sommes réclamées au titre des charges antérieures au 1er avril 2016.
En outre, le décompte des charges que le demandeur produit vise des frais de sommation de payer, de mise en demeure et de frais d'huissier, lesquels n'ont pas à être comptabilisés au titre des charges' ;
Il apparaît donc que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 ;
Ce jugement a donc déjà statué sur l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus ;
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';
Il résulte de l'article 125 du même code que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 1355 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité' ;
Selon l'article 480 du code de procédure civile 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4' ;
La production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens de preuve n'empêchent pas une nouvelle demande de se heurter à l'autorité de chose jugée d'une première décision ;
Il n'est pas contesté que le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 décembre 2019 est définitif en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de l'arriéré des charges et frais de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 ;
La demande du syndicat des copropriétaires en paiement des sommes de 4.281,62 € et 264 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus et des frais nécessaires de recouvrement est donc irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 décembre 2019 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Vu les articles 1355 du code civil, 122, 125 et 480 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Tour Equinoxe, sise [Adresse 1], en paiement des sommes de 4.281,62 € et 264 € au titre de l'arriéré des charges de la période courant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 inclus et des frais nécessaires de recouvrement pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 13 décembre 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Tour Equinoxe aux dépens du présent arrêt.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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