Texte intégral
N° RG 23/03975 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7EA
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 5] [Adresse 7] 1
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [P] le 12 mai 2023 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 12 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2023.
Suivant requête du 13 mai 2023, [I] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [P],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2023 à 11 heures 05 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité et proportionnalité à prononcer un placement en rétention.
[I] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[I] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [I] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne prend pas en compte la stabilité de sa situation familiale et de son adresse et en ce qu'elle fait état d'une menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère de placement en rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [I] [P] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et s'il déclare une adresse au [Adresse 2] à [Localité 3]), il a été interpellé le 11 mai 2023 pour des faits de violences conjugales ;
- cette circonstance fait nécessaire obstacle au maintien de ce dernier dans le domicile conjugal; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence, au regard de l'absence de document d'identité le concernant, et au regard du risque encouru par son épouse ;
- ainsi [I] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
- l'intéressé déclare, au cours de son audition, être arrivé en France en 2016, sans être en mesure d'en justifier ni la preuve ni les conditions ;
- il n'a effectué ensuite aucune démarche en vue de régulariser sa situation et cherche ainsi a dissimuler sa présence à l'autorité administrative, aux fins d'échapper à toute décision qui pourrait être prise à son encontre ;
- de l'antériorité de son dossier il ressort que le 18 septembre 2018 il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas mis à exécution ; le 26 février 2020 il a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas mis à exécution ;
- il se maintient ainsi de façon irrégulière en France depuis maintenant six ans, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; qu'il est manifeste que ce dernier n'exécutera pas volontairement une décision d'éloignement, et qu'au regard de sa situation, la rétention administrative apparaît comme le seul moyen de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- il a été interpellé le 11 mai 2023 par les services de la police de [Localité 4] pour des faits de violences conjugales et s'il est mesure de justifier d'une adresse sur le territoire français, puisqu'il déclare être logé à titre gratuit avec sa femme, il a été interpellé le 11 mai 2023 pour des faits de violences conjugales, il déclare travailler en toute illégalité au regard de sa situation administrative ; qu'il ne saurait dès lors justifier de ressources nécessaires pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine ; qu'à supposer même qu'il dispose de ressources, la circonstance qu'il soit démuni de tout document transfrontière en cours de validité fera nécessairement obstacle à un retour volontaire, qui semble en tout état de cause compromis au regard de l'inexécution par l'intéressé des deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'il existe ainsi un risque que [I] [P] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2021 ;
- l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité faisant obstacle à son maintien en rétention administrative ; qu'en effet, s'il se déclare marié et sans enfant à charge sur le territoire national, les circonstances selon lesquelles il a été interpellé pour des faits de violences conjugales font nécessairement obstacle à ce qu'il se prévaie de cette union ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ii établit être légalement admissible ;
Que la critique de la motivation surabondante visant la menace à l'ordre public ne peut caractériser une insuffisance de motivation alors que l'autorité administrative a visé l'existence de son couple et du fait qu'il lui est reproché des violences conjugales, ce qui ne manifeste pas plus un défaut d'examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [I] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en rapport avec l'existence d'attaches familiales en France ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré sans commettre d'erreur manifeste au regard de la volonté ferme de [I] [P] de ne pas quitter le territoire national que le risque de fuite nécessitait un placement en rétention administrative ; que l'intéressé ne démontre pas que cette mesure de contrainte serait disproportionnée au regard de ces éléments ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment