Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° F 17-17.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Entreprise industrielle de construction (EIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Xavier X..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EIC
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Entreprise industrielle de construction et de M. X..., és qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise industrielle de construction et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise industrielle de construction et M. X..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une entreprise de gros-oeuvre (la société EIC), restée impayée de ses situations de travaux, de son action en responsabilité dirigée contre le notaire (Maître Y...), qui avait été chargé de centraliser les fonds reçus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement et de payer directement, en prélevant sur ces fonds, l'entreprise de gros-oeuvre ;
- AUX MOTIFS QUE la SCI Les Hauts du Sancy avait conclu avec la société EIC deux marchés de travaux, l'un le 6 octobre 2005 portant sur le lot Maçonnerie Gros oeuvre pour un montant TTC de 5 456 155,15 euros, l'autre le 2 février 2006 portant sur le lot Terrassements VRD pour un montant total TTC de 478 101,29 euros, en vue de la construction d'une résidence de tourisme à Super Besse (63) ; que, par lettre du 27 mars 2006, Maître Philippe Y..., notaire en charge de la rédaction des actes de vente des lots en état futur d'achèvement, avait écrit à la société EIC avoir reçu l'ordre irrévocable de la société Les Hauts du Sancy d'avoir à lui régler la somme de 400 000 euros, dès que les fonds appelés pour "fondations achevées" seraient en sa possession et celle de 1 500 000 euros, dès que les fonds appelés auprès des acquéreurs pour "dalle basse du rez-de-chaussée" seraient en sa possession, lui rappelant que 112 ventes avaient été déjà régularisées et qu'il était le centralisateur financier du programme, l'ensemble des fonds versés en fonction des stades d'avancement des travaux sur délivrance de l'attestation de l'architecte devant passer par sa comptabilité ; qu'il ajoutait, par lettre du lendemain, 28 mars 2006, qu'il lui réglerait la totalité de son marché en vertu de l'ordre irrévocable de le faire, donné par la société Les Hauts du Sancy, maître d'ouvrage, au moyen des appels de fonds reçus des acquéreurs selon l'échéancier d'avancement des travaux, sur situations visées préalablement par le maître d'oeuvre RJ ; qu'il était également constant que la société EIC avait, par courriers successifs des 23 février 2007 et 10 avril 2007, mis la société Les Hauts du Sancy en demeure de lui régler les situations de travaux n° 5, 6 et 7 du lot Terrassements VRD et n°10, 11 et 12 du lot Maçonnerie Gros oeuvre, outre le compte prorata, pour un total de 1 203 337,12 euros, mais que ces mises en demeure étaient restées infructueuses ; que c'était ainsi que, lors de la réunion de chantier du 19 avril 2007, elle avait fait connaître qu'elle abandonnait le chantier, ce qu'elle avait confirmé par lettre RAR du 27 avril 2007, en raison de la défaillance de la SCI dans le règlement de ses situations de travaux ; que M. A..., expert désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, avait, dans son rapport du 18 février 2008, chiffré le solde de travaux restant dû à la société EIC à 83 572,63 euros HT pour le lot Terrassements VRD et à 804 068,65 euros HT pour le lot Maçonnerie Gros oeuvre ; qu'il était avéré que la société EIC n'avait pas reçu paiement de la somme réclamée, la société Mazarin Promotion, gérant majoritaire de la SCI Les Hauts du Sancy, ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 février 2011, suivie de la SCI en cours de procédure devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que la société EIC formait une demande en paiement de la somme de 1 054 000 euros correspondant au solde des travaux impayés contre Maître Philippe Y... en invoquant, à titre principal, un fondement contractuel, à titre subsidiaire, un fondement quasi délictuel ; que, sur le fondement contractuel, c'était en vain que la société EIC analysait les courriers des 27 et 28 mars 2006 comme un engagement contractuel pris par le notaire de lui régler les situations de travaux auquel celui-ci serait tenu à titre personnel ; qu'en effet, il ne pouvait être déduit de ces courriers que Maître Philippe Y... se serait porté garant du paiement des travaux dus aux entreprises ; qu'il y était bien précisé que le règlement des situations de travaux aurait lieu sur les fonds versés par les acquéreurs sur la comptabilité du notaire en fonction des attestations de l'architecte certifiant les stades d'avancement des travaux et que le notaire paierait en vertu de la délégation de paiement donnée par le maître d'ouvrage ; que c'était en vain que la société EIC se fondait sur le courrier de Maître Philippe Y... à la banque BTP le 27 septembre 2006 pour voir dire que le notaire engagerait sa responsabilité à l'égard des entreprises au regard de sa mission de centralisateur financier du programme de construction, alors que, dans cette lettre, Maître Philippe Y... faisait état de sa responsabilité, dans le cadre de la délégation de paiement, à l'égard du maître d'ouvrage, afin que les fonds qu'il débloque au profit de la banque soient affectés exclusivement au paiement de la facture présentée par la société EIC ; qu'au regard de ces pièces, il ne pouvait être demandé à Maître Philippe Y... de régler de ses deniers les travaux réclamés par la société EIC, à l'instar de la garantie de paiement que l'entreprise aurait dû obtenir en application de l'article 1799-1 du code civil qui prévoit que le maître d'ouvrage doit garantir le paiement des marchés de travaux par un cautionnement solidaire consenti par un organisme de crédit et dont les dispositions sont au demeurant d'ordre public ; qu'au surplus, si les situations de travaux 5 et 6 du lot Terrassements et 10 et 11 du lot Maçonnerie produites aux débats par la société EIC portaient le visa du maître d'oeuvre, il n'était pas justifié de leur envoi à Maître Philippe Y... et le courrier du conseil de la société EIC au notaire du 23 février 2007 lui demandant de lui faire connaître s'il était en mesure de régler les sommes réclamées dans la mise en demeure adressée à la société Les Hauts du Sancy (à hauteur de la somme de 1.203.337,12 euros) ne visait pas précisément l'envoi de ces situations ; qu'enfin, Maître Philippe Y..., interrogé par un huissier à la suite d'une saisie conservatoire de créances, avait indiqué n'être détenteur, au 10 avril 2007, que de 60.000 euros ; qu'il apparaissait bien que les appels de fonds dus par les acquéreurs n'avaient pas été versés sur son compte, en dépit de la clause de centralisation des fonds insérée dans les actes de vente en l'état futur d'achèvement, pour des raisons qui n'étaient pas portées à la connaissance de la cour ; que, sur le fondement quasi-délictuel, c'était en vain que la société EIC reprochait au notaire un manquement à son obligation d'efficacité de ses actes et à son devoir de conseil ; qu'en effet, les seuls actes établis par le notaire étaient les actes de vente des lots auxquels la société EIC était étrangère ; que ces actes comportaient une clause de paiement des appels de fonds sur un compte de Maître Philippe Y... ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et qu'il ne pouvait donc être soutenu que le notaire aurait manqué, dans la rédaction de ces actes, à son obligation d'efficacité de son rôle de centralisateur financier du programme, même si cette clause n'avait pas ensuite été respectée, ce à quoi le notaire était extérieur ; que par ailleurs, les courriers de Maître Philippe Y... informant la société EIC de ce qu'il était désigné par le maître d'ouvrage comme l'organe centralisateur des appels de fonds ne constituaient pas des actes justifiant l'exercice d'un devoir de conseil particulier ; qu'il y était suffisamment précisé que le paiement n'interviendrait que sur les fonds reçus par le notaire en fonction de l'évolution des différents stades de la construction et qu'il n'y était nullement fait état d'une quelconque garantie de paiement qui pourrait venir se substituer à la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ; qu'enfin le grief tiré du défaut de réponse de Maître Philippe Y... au courrier de mise en demeure du 23 février 2007 était sans aucun lien de causalité avec le défaut de paiement des situations de travaux datées des 25 octobre et 25 novembre 2006.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société EIC invoquait encore un prétendu manquement par le notaire à son devoir de conseil en ne précisant pas que le versement par ses soins des sommes correspondant aux situations de l'entrepreneur dépendait de leur paiement par le maître d'ouvrage et à son devoir d'efficacité des actes rédigés par lui en n'informant pas la société EIC des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage et en n'effectuant aucune diligence pour que les acquéreurs procèdent aux paiements leur incombant ; que cependant les obligations dont il s'agissait ne concernaient que les rapports du notaire avec ses clients, au nombre desquels la société EIC ne figurait pas.
ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant jugé que Maître Y... ne s'était jamais engagé à garantir le paiement des situations de travaux de la société EIC sur ses deniers personnels, quand les exposants n'avaient rien soutenu de tel, mais avaient expliqué que le mandat de paiement direct confié par le maître d'ouvrage-promoteur à Maître Y... avait placé le notaire dans la situation d'un mandataire garant s'étant engagé à payer l'entreprise sur les fonds qu'il était chargé de centraliser en provenance des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en ayant retenu que les exposants soutenaient que Maître Y... aurait dû régler les situations de travaux de la société EIC sur ses deniers personnels, quand ils avaient au contraire fait valoir que ces règlements étaient seulement dus sur les fonds reçus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement que le notaire avait été chargé de centraliser, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIÈME PART le mandat confié par le maître d'ouvrage au notaire de payer directement les constructeurs sur les fonds reçus et centralisés en provenance des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, constitue une garantie alternative de paiement pour les entreprises ; qu'en ayant jugé qu'aucune garantie de paiement ne figurait dans les courriers de Maître Y... des 27 et 28 mars 2006, en faveur de la société EIC, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 anciens du code civil, devenus les articles 1231-1 et 1240 du même code ;
ALORS QUE DE QUATRIÈME PART le notaire chargé, par mandat de paiement direct, de régler les situations des entreprises sur les fonds reçus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement que ceux-ci doivent obligatoirement lui adresser, doit établir qu'il n'a en réalité rien reçu d'eux ; qu'en se bornant à s'appuyer sur l'acte d'huissier du 10 avril 2007, pour en déduire que Maître Y... n'avait pas reçu les fonds attendus des acquéreurs, quand ceux-ci s'étaient contractuellement obligés à les verser entre les mains de Maître Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 ancien du code civil, devenus les articles 1355 et 1231-1 du même code ;
ALORS QUE DE CINQUIÈME PART le notaire chargé, par mandat de paiement direct consenti par le vendeur en l'état futur d'achèvement, de régler les constructeurs sur les fonds reçus des acquéreurs, doit tout mettre en oeuvre pour satisfaire à la mission qui lui a été confiée ; qu'en jugeant que Maître Y... n'avait encouru aucune responsabilité dans le défaut de paiement de ses travaux subi par la société EIC, sans rechercher si le notaire chargé d'une mission de centralisation des fonds des acquéreurs et titulaire d'un mandat de paiement direct en faveur de l'entreprise de gros-oeuvre (garantie qui suppléait celle de l'article 1799-1 du code civil) s'était assuré du versement entre ses mains des fonds par les acquéreurs en l'état futur d'achèvement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE DE SIXIÈME PART le notaire chargé de régler les constructeurs sur les fonds reçus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement doit remplir sa mission ; qu'en énonçant que les acquéreurs n'auraient pas réglé à Maître Y... les fonds promis, en se fondant sur le seul fait qu'il ne lui restait plus que 60 000 € en comptabilité le 10 avril 2007, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE DE SEPTIÈME PART (subsidiairement) le notaire chargé de centraliser les fonds reçus d'acquéreurs en l'état futur d'achèvement et de les reverser par paiement direct aux constructeurs, engage sa responsabilité à l'égard de ceux-ci, s'il néglige de s'assurer du paiement des fonds entre ses mains par les acquéreurs ; qu'en ayant, par motifs adoptés des premiers juges, considéré qu'une telle obligation ne concernait pas la société EIC, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS QU'ENFIN (subsidiairement) méconnaît son devoir de conseil le notaire qui s'est engagé à payer directement les constructeurs sur les fonds reçus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, qu'il était chargé de centraliser, et omet de prévenir les entreprises qu'il n'a reçu aucun fonds ; qu'en ayant déchargé Maître Y... de toute responsabilité, sans rechercher s'il n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société EIC, en s'abstenant de l'avertir qu'il ne recevait pas les fonds attendus des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, devant servir à payer ses situations de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code.