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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/05838

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05838

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/2040 Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRK Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [R] [T] de nationalité Malienne né le 05 Mai 1998 à [Localité 2] (MALI), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 10 heures 25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 octobre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 10 heures 11 . Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h58 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déjà fait 3 mois et à ca fait 2 mois que je suis ici. Ils ont placé mes enfants en famille d’accueil. S’il faut je ferais des démarches administratives pour annuler l’OQTF. Je ne peux pas aller en Belgique ou en Allemagne. Je me bats pour mes enfants, ce sont mes problème de 2020 qui m’ont fait tombé ici avant j’avais des carte de séjour. En 2020 ils ont renvoyé la mère de mes enfants, je voulais ouvrir la porte pour récupérer mes enfants et ils ont dit qui’l y avait des dégradations publiques. L’assistance sociale m’a aidé à faire une demande de titre de séjour mais il fallait un nouveau mot de passe. Je suis allé en prison et je me suis trouvé ici. Vous pouvez m’aider. Je n’ai rien refusé. Je me comporte bien. Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Il y a 5 relances auprès des autorités et pas de relances, je doute qu’en 15 jours il y ait un retour, je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture. L’intéressé déclare : Si je sors, ils cherchent des gens en Espagne. Mes enfants sont placés pendant un an et je vais voir si je peux avoir un titre de séjour. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que la perspective de délivrance à bref délai du laissez-passer sollicité auprès des autorités maliennes depuis le 21 octobre 2024 n’apparaît pas pouvoir être raisonnablement envisagé compte tenu de leur silence prolongé depuis près de deux mois et demi en dépit des cinq relances qui leur ont été successivement adressées par la préfecture de l’Aisne les 14, 22 et 25 novembre puis les 10 et 22 décembre 2024 ; que par ailleurs la condamnation à une peine de 105 de TIG à accomplir dans un délai de 18 mois prononcée par le Tribunal de Laon le 15 mai 2020 dans le cadre d’une procédure de CRPC pour des faits de destruction volontaire d’un bien appartenant à autrui n’est pas suffisante pour considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public dont le degré de gravité justifierait son maintien en rétention administrative ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’AISNE ORDONNONS que Monsieur [R] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [R] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 heures 56 Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05838 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRK Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13 heures 05 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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