Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[W]
[U]
Copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Delahousse
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00598 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVL4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 07 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Margot ROBIT de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS vestiaire : 65
ET :
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constitué (signifié à étude le 21 mars 2023)
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée (signifié à personne le 21 mars 2023)
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable en date du 8 août 2015, la SA Creatis a consenti à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U], co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel d'un montant de 39.300 euros au taux débiteur de 6,17 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 386,98 euros hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2022, la SA Creatis a mis en demeure Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme et exigible l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2022, la SA Creatis a assigné Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin qu'à titre principal il les condamne solidairement à lui payer les sommes de 31.133,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,17 % à compter du 18 août 2022, à titre subsidiaire prononce la résolution judiciaire du contrat et les condamne solidairement à lui payer la somme de 39.300 euros à titre de restitution et 2.000 euros de dommages et intérêts.
A titre très subsidiaire,elle demande la condamnation de Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] au paiement des échéances impayées et à la reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens et que soit rappelée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] ont reconnu la dette et ont proposé de régler chacun 100 à 150 euros par mois pour l'apurer.
Au cours de l'audience, Monsieur [E] [W] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui avait été déclaré recevable, tandis que Madame [P] [U] a indiqué avoir déposé elle aussi un dossier de surendettement.
Suivant jugement en date du 7 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a:
- Déclaré la SA Creatis recevable en son action ;
- Constaté la déchéance du terme du contrat à l'égard de Monsieur [E] [W] le 5 juillet 2022 ;
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA Creatis et Madame [P] [U] le 8 août 2015 à la date du 26 septembre 2022 ;
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu entre les parties le 8 août 2015 ;
- Condamné solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 11.933,04 euros, pour solde de prêt conclu entre les parties le 8 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
- Accordé à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 497 euros, et une mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, délais subsidiaires en cas de plan de surrendettement ;
- Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital ;
- Dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] aux dépens
- Condamné in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La SA Creatis a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 7 décembre 2022 selon déclaration du 25 janvier 2023 signifiée le 21 mars 2023 à Mme [U] par acte d'huissier remis à personne et à M. [W] par acte d'huissier remis en l'étude.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 19 avril 2023 et signifiées à Mme [U] [P] par exploit d'huissier en date du 24 avril 2023 remis en l'étude et à M. [W] par exploit d'huissier en date du 25 avril 2023 remis en l'étude , la SA Creatis demande à la cour de :
- La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée ;
- Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 décembre 2022, uniquement en ce qu'il :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA Creatis et Madame [P] [U] le 8 août 2015 à la date du 26 septembre 2022 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu entre les parties le 8 août 2015 ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à payer à la SA Creatis la somme de 11.933,04 euros, pour solde de prêt conclu entre les parties le 8 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
Accorde à Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] la faculté d'apurer leut dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 497 euros, et une mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, délais subsidiaires en cas de plan de surrendettement ;
Déboute la SA Creatis du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau de,
- Débouter Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- Constater, dire et juger qu'elle justifie avoir envoyé à Monsieur [E] [W] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2022 ;
- Constater, dire et juger que la solidarité est expressement prévue dans le contrat de regroupement de crédit souscrit le 8 août 2015 par Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U];
- En conséquence, dire et juger que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme envoyée à Monsieur [E] [W] le 22 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception produit nécessairement effet à l'égard de Madame [P] [U] en sa qualité de co-emprunteur solidaire ;
- condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à lui payer la somme en principal de 21.133,64 euros se décomposant de la façon suivante :
Capital restant dû : 19.413,22 euros ;
Intérêts arrêtés au 17 août 2022 : 167,36 euros ;
Indemnité conventionnelle : 1.553,06 euros ;
Intérêts contentieux au taux de 6,170 % l'an courus et à courir à compter du 18 août 2022 et jusqu'au jour du plus complet règlement : Mémoire.
- Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U], intimés, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat litigieux ayant été conclu le 8 août 2015, les dispositions anciennes du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 doivent s'appliquer au cas d'espèce, tout comme il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la déchéance du terme
La SA Creatis soutient que la solidarité étant expréssement prévue entre Monsieur [E] [W] et Madame [P] [U] dans le contrat de regroupement de crédit du 8 août 2015, la mise en demeure avant déchéance du terme adressée à Monsieur [E] [W] produit nécessairement effet à l'égard de Madame [P] [U].
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'absence d'une telle dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, il appartient à SA Creatis de justifier d'une mise en demeure ayant précédé la déchéance du terme.
La mise en demeure est l'interpellation par laquelle une personne notifie à une autre ce qu'elle croit être en droit d'attendre d'elle. Elle doit comporter outre la menace d'une sanction une interpellation suffisante et précise.
Ainsi, le contenu de l'acte doit faire apparaître sans ambiguïté que son auteur attend instamment quelque chose et il faut que la chose attendue soit clairement identifiée.
En l'espèce, il est incontesté et incontestable que la SA Creatis a mis en demeure Monsieur [E] [W] de procéder au paiement intégral de la somme impayée par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2022, ce qui n'est en revanche pas le cas à l'égard de Madame [P] [U], qui a uniquement été destinataire d'une notification de déchéance de crédit en date du 29 juin 2022.
Il est admis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a retenu qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue à l'égard de Madame [P] [U].
Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Mme [P] [U] du fait de son inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles, consistant dans le défaut de paiement des échéances du prêt à compter du 10 juillet 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
A hauteur d'appel, la SA Creatis soutient que le crédit litigieux est régulier, étant précisé qu'elle justifie de la remise aux co-emprunteurs d'une fiche d'informations précontractuelles faisant corps avec le contrat et de la liasse contractuelle intégrale, ainsi que de l'examen de la solvabilité des co-emprunteurs, si bien que la déchéance de son droit aux intérêts contractuels par le jugement entrepris est injustifiée.
La SA Creatis soutient en outre que l'absence de bordereau de rétractation joint à son exemplaire n'entache pas l'offre d'une quelconque irrégularité, et qu'au demeurant un bordereau de rétractation est joint à chaque exemplaire du contrat de regroupement de crédits.
Sur le bordereau de rétractation
Au titre de l'article L.311-12 ancien du code de la consommation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit afin de permettre aux emprunteurs l'exercice de la faculté de rétractation.
L'article L.311-33 ancien du code de la consommation dispose quant à lui que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant à l'article L.311-12 ancien du code de la consommation susvisé est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
En l'espèce, la SA Creatis verse aux débats la pièce n°16 étant la liasse contractuelle intitulée 'Dossier de Financement', et qui comporte trois exemplaires du contrat litigieux, dont les deux derniers exemplaires destinés à chaque emprunteur comportent un bordereau de rétractation.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré contractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce outre la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation il est produit par la SA Créatis le dossier de financement entier comportant les deux exemplaires de l'offre de crédit destinée à M. [W] et Mme [U] dont l'exemplaire à conserver par l'emprunteur comporte bien un bordereau de rétractation.
Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.
Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.
Dès lors, Il convient de considérer que la SA Creatis justifie avoir rempli ses obligations et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité des co-emprunteurs
Les premiers juges ont estimé que la SA Creatis ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité des co-emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause.
Selon l'article L.311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5.
Au titre de l'article L.311-48 ancien du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles susvisés est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'obligation de vérification de la solvabilité oblige de ce fait le prêteur à s'informer sur le patrimoine et les revenus de l'emprunteur, ainsi que sur son état actuel d'endettement, afin de mesurer ses capacités financières et le poids que constituera le nouveau prêt, raison pour laquelle le prêteur doit lui-même se renseigner auprès de l'emprunteur et exiger les justificatifs appropriés correspondant à ses déclarations.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une 'fiche de dialogue : revenus et charges', a été établie par le prêteur au nom des co-emprunteurs solidaires reprenant la situation professionnelle et financière de ces derniers à l'exception des charges courantes et des éventuels crédits en cours, lesquels ne l'ont manifestement pas signée, étant observé que les renseignements indiqués dans cette fiche ne sont pas contestés.
Il est en outre versé aux débats par la SA Creatis les avis d'imposition des emprunteurs sur l'année 2014, leurs relevés de compte des mois d'avril, mai et juin 2015, ainsi que leurs fiches de paie des mois de décembre 2014 et mai 2015, qui correspondent aux indications de la fiche de dialogue.
Par ailleurs, la SA Creatis fournit à l'appui de son argumentation la preuve de la consultation du Fichier national des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP) pour chaque co-emprunteur effectuée le 24 juillet 2015, puis le 25 août 2015, consultation n'ayant révélé aucun incident ni aucune procédure de surendettement.
C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a retenu que la SA Creatis avait failli à son obligation de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs et d'en apporter la preuve, dès lors que la SA CREATIS a consulté par deux fois le FICP en amont de la conclusion du contrat litigieux et qu'il a étudié conformément au droit en vigueur la situation professionnelle et financière des emprunteurs.
La déchéance du droit aux intérêts ne peut ainsi être encourue de ce chef.
Sur la fiche d'informations précontractuelles
Selon l'article L.311-6 ancien du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.311-5 ancien.
Il est admis qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire, un document émanant du seul prêteur ne pouvant utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.
Les premiers juges ont estimé que la SA Creatis ne justifiait pas de la remise effective la fiche d'informations précontractuelles aux emprunteurs, celle-ci n'étant ni signée ni paraphée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit litigieux indique au paragraphe 'Acceptation de l'offre de contrat de crédit' une clause selon laquelle : 'Après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation', clause signée et datée par les co-emprunteurs, mais qu'à l'instar de la 'fiche de dialogue : revenus et charges' établie au nom des co-emprunteurs solidaires, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) en matière de crédit aux consommateurs produite par la SA Creatis dans la liasse contractuelle si elle porte le numéro du crédit et les informations afférentes à celui-ci, n'est pas datée, ni signée par ces derniers.
S'il est produit le retour du contrat signé et paraphé par les emprunteurs, les autres documents épars produits soit la fiche de dialogue et la fiche d'informations précontractuelles ne le sont pas malgré la mention figurant sur la première.
Au demeurant il échet de constater que la SA Creatis ne produit pas l'ensemble des éléments devant lui être retournés par les débiteurs, dès lors la production de ces éléments épars pour certains paraphés et d'autres non, ne permet en aucune façon de s'assurer de la remise effective aux co-débiteurs solidaires de la fiche d'informations précontractuelles conformément à l'article L.311-6 ancien précité du code de la consommation.
Dès lors, le jugement de première instance dont appel mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
La SA Creatis ne contestant que la déchéance du droit aux intérêts le jugement entrepris sera confirmé quant au montant des sommes mises à la charge de M. [W] et de Mme [U].
Il sera observé que si la SA Creatis a relevé appel des délais octroyés aux débiteurs elle ne motive aucunement un rejet des délais ainsi accordés qui seront en conséquence confirmés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Creatis, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA Creatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Creatis aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Président