Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'ANGERS du 05 Juillet 2022
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6P
AFFAIRE : [P] C/ [X], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022285
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [G] [P]
né le 19 Juillet 1965 à [Localité 7] (02)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Appelant
Défendeur à l'incident
Maître [T] [X], pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimée
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 15 juillet 2022, M. [P] a relevé appel à l'égard de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE et de la SA BNP Paribas Personal Finance d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce que, après avoir prononcé l'annulation du contrat de vente du 16 mai 2019 et du contrat de prêt affecté du même jour, il a :
- rappelé que, du fait de l'annulation du contrat de vente, la liquidation de la SAS LTE est tenue de restituer à M. [P] la somme perçue au titre de la vente, soit la somme de 26 900 euros
- condamné M. [P] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 900 euros correspondant au capital emprunté
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [P] les sommes versées au titre du paiement des échéances, soit la somme de 7 011,27 euros suivant décompte prenant en compte le dernier versement de M. [P] du 6 janvier 2022
- ordonné la compensation des sommes mises à la charge de M. [P] et de la SA BNP Paribas Personal Finance à titre de condamnation
- débouté M. [P] de sa demande indemnitaire
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
La SA BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat le 9 septembre 2022.
L'appelant et Mme [C], qui n'apparaît pas comme appelante dans la déclaration d'appel, ont conclu de concert le 12 octobre 2022.
Sur avis reçu du greffe le 6 octobre 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du mandataire liquidateur de la société LTE, ils ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à Me [X] ès-qualités par actes d'huissier délivrés le 17 octobre 2022 à personne morale (sic), remis à une assistante ayant déclaré être habilitée à en recevoir copie ; le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
Avant de conclure au fond, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2022 d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 aux fins de radiation de l'affaire en date du 8 février 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire faute pour M. [P] d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident, au motif que l'appelant, à qui le jugement a été signifié le 31 janvier 2023, n'a pas versé la somme mise à sa charge par le tribunal et que la demande de radiation a pour effet, quelle qu'en soit l'issue, de suspendre le délai qui lui est imparti pour déposer ses conclusions d'intimé et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Dans leurs dernières conclusions sur incident n°2 en date du 15 mars 2023, M. [P] et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 503 du code de procédure civile, à titre principal de prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de retenir l'impossibilité pour les appelants (sic) d'exécuter la décision de première instance et de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que :
- la demande de radiation est irrecevable car la SA BNP Paribas Personal Finance n'avait pas fait signifier le jugement lorsqu'elle en a saisi le conseiller de la mise en état, ce qu'elle n'a fait qu'après la première audience après avoir demandé un renvoi
- subsidiairement, elle n'est pas justifiée car leur situation financière, avec un salaire de 1 800-1 900 euros par mois pour M. [P], une retraite de 1 350 euros par mois pour Mme [C] et plusieurs prêts en cours, sans aucune épargne, démontre qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance les ayant condamnés (sic) à restituer au prêteur la somme de 26 900 euros, d'autant qu'ils ne tirent aucun bénéfice de l'installation financée.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a, certes, présenté sa demande de radiation dans le délai de trois mois prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 12 janvier 2023.
Toutefois, au regard de l'article 503 du code de procédure civile qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, elle n'a fait signifier le jugement par huissier à M. [P], ainsi qu'à Mme [C], que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration de ce délai.
Il s'en déduit que sa demande de radiation est irrecevable, l'alinéa 4 de l'article 524 prévoyant que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 n'ayant pas pour effet de lui permettre de procéder à la signification du jugement au-delà du délai prévu par l'alinéa 2 du même texte, qui n'est pas lui-même suspendu.
Partie perdante, la SA BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, texte dont il n'y a pas lieu davantage de faire application à son encontre au profit de M. [P] à ce stade, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ni a fortiori au profit de Mme [C] qui n'a pas été mentionnée comme appelante dans la déclaration d'appel.
M. [P] et Mme [C] seront d'ailleurs invités à s'expliquer sur le statut procédural de celle-ci qui ne peut intervenir en cause d'appel puisqu'elle était partie en première instance et qui n'a pas plus que M. [P] relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes, disposition dont ils ne sollicitent pas l'infirmation dans leurs conclusions d'appelants (sic) précisant expressément que l'appel est limité aux conséquences financières de l'annulation des contrats.
Par ces motifs,
Déclarons la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande de radiation.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Invitons M. [P] et Mme [C] à s'expliquer sur le statut procédural de celle-ci qui ne peut intervenir en cause d'appel et qui n'a pas relevé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes.
Condamnons la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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