Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 24/09457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPDG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mai 2024
Date de saisine : 31 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00399 rendue par le Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL DE PROXIMITE DU RAINC le 08 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [V] [G], représenté par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [H] [X], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20240434
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Aurely ARNELL, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [G] du 19 mai 2024, formée contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 8 avril 2024;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 1er octobre 2024 par Mme [H] [X], intimée, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations du 8 octobre 2024 et l'absence d'observations en réponse de M.[G];
PAR CES MOTIFS,
L'appelant disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 19 août 2024, pour remettre au greffe ses conclusions, ce qui a été effectué le 15 juillet 2024, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
En application de l'article 911 du code de procédure civile , l'appelant disposait d'un délai total de 4 mois à compter de la déclaration d'appel soit pour signifier à l'intimée non constituée ces conclusions, soit, l'intimée ayant entre-temps constitué avocat, pour les notifier à ce dernier.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 25 août 2024 .
L'appelant ne démontre ni n'allègue avoir signifié à partie ses conclusions du 15 juillet 2024 ; elles n'ont été notifiées à l'avocat de Mme [X] , par RPVA, que le 27 septembre 2024 soit au delà du délai de 4 mois courant depuis la déclaration d'appel et qui expirait le 19 septembre 2024.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Par conséquent la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
Paris, le 31 octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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