Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-45.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.465
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. X... Nait, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CRPI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 1993), que M. Y... a été engagé le 11 mai 1988 par la société Centre régional de protection Incendie (CRPI) en qualité de VRP, carte unique; qu'en faisant valoir qu'après avoir démissionné le 16 mai 1989, le salarié avait créé une société concurrente en violation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, la société CRPI a engagé une action prud'homale tendant notamment au paiement de l'indemnité contractuellement prévue dans cette hypothèse;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, premièrement, que conformément à l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire d'une partie fait pleine foi contre elle et elle ne peut le révoquer sous prétexte d'une erreur de droit; que la cour d'appel qui, pour débouter la société CRPI de son action en paiement de dommages-intérêts, s'est déterminée en considération de l'illicéité de la clause de non-concurrence la liant à M. Y... après avoir relevé que celui-ci avait déclaré à l'audience qu'il lui était pratiquement impossible de travailler après avoir quitté la société CRPI, compte tenu de l'implantation de son siège, de ses filiales et agences mais qui s'est abstenue, comme elle y était invitée par la société CRPI dans ses conclusions de relever que M. Y... ayant judicairement avoué, dans un courrier du 9 décembre 1991 qui lui était adressé, avoir exercé une activité concurrentielle de celle de son ancien employeur jusqu'en janvier 1991, aveu qu'il ne pouvait révoquer par la suite en alléguant l'illicéité de la clause de non-concurrence, elle était tenue de tirer les conséquences de droit des faits de concurrence ainsi avoués, et en conséquence de les sanctionner par l'allocation des dommages-intérêts a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée; alors deuxièmement que par application de l'article L. 121-1 du Code du travail, une clause de non-concurrrence insérée dans un contrat de travail est licite si elle ne porte pas atteinte à la liberté du
travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la possibilité pour le salarié d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle ;
que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence litigieuse ne formulait pas d'interdiction relative à l'activité prohibée mais qui a néanmoins déclaré cette clause illicite au regard des critères de temps et d'espace n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a, en conséquence, violé la disposition susvisée; alors troisièmement, que conformément à l'article 954 dernier alinéa du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement entrepris est réputé s'en approprier les motifs; qu'en l'espèce, le jugement entrepris ayant retenu l'existence de faits de concurrence déloyale imputable à M. Y... qui avait créé une société dans un rayon proche de son ancienne agence et avait démarché la clientèle de son ancien employeur mais ayant réduit, par application de l'article 1152 du Code civil, l'indemnité de non-concurrence pour allouer à la société CRPI la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, saisie de conclusions aux fins de confirmation ne pouvait sans violer la disposition susvisée se borner à apprécier la licéité de la clause de non-concurrence et s'abstenir d'apprécier si M. Y..., par ses agissement n'avait pas causé à la société CRPI un préjudice dont la réparation, dans les limites fixées par le jugement entrepris dont la société CRPI demandait la confirmation, s'imposait; alors quatrièmement, que par application de l'article 1382 du Code civil, le représentant de commerce qui, bien que lié par une clause de non-concurrence, se livre dès sa démission à une activité concurrentielle en débauchant des salariés de son ancien employeur, créant sa propre entreprise concurrente à faible distance de son ancienne agence et prospecte la clientèle qu'il visitait pour le compte de son ancien employeur commet une faute dont il doit réparation à raison du préjudice subi, peu importe que la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur soit licite ou non; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CRPI en réparation du préjudice subi en se déterminant exclusivement en considération de l'illicéité de la clause de non-concurrence mais qui s'est abstenue de sanctionner les faits de concurrence imputables à M. Y... et non contestés par lui a violé la disposition susvisée;
Mais attendu d'abord que le fait d'avoir reconnu exercer une activité concurrençant la société CRPI, n'interdisait pas à M. Y... de soulever l'illicéité de la clause de non-concurrence;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que la clause litigieuse, qui interdisait au salarié tout acte concurrentiel dans un rayon de 200 kms de son siège, de ses agences ou de ses filiales, aboutissait à priver l'intéressé de la possibilité d'exercer son activité professionnelle sur la quasi-totalité du territoire français, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause était illicite;
Attendu enfin que le jugement dont la société sollicitait la confirmation n'ayant condamné le salarié qu'au montant de la clause pénale prévue au contrat de travail pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui n'avait pas été saisie d'une demande nouvelle fondée sur l'article 1382 du Code civil, n'avait pas à rechercher si les actes allégués constituaient des actes de concurrence déloyale;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CRPI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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