Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-45.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.764
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de l'Agence de presse et information (AGPI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'AGPI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a, depuis le mois de mars 1981, collaboré, en qualité de journaliste photographe, avec la société Agence de presse et d'information ; qu'estimant que le niveau des piges versées avait baissé en 1993 par rapport à 1992, il a, par lettre du 2 février 1994, demandé à son employeur de modifier cette situation ; que, n'ayant pas reçu de réponse, il a saisi la juridiction prud'homale en considérant que le contrat était rompu aux torts de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires, indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est tenu d'assurer au salarié pigiste régulier un volume d'activité permanent dont la diminution peut caractériser une modification du contrat de travail et constituer un licenciement ; que le caractère régulier de l'activité de journaliste pigiste se déduit d'un faisceau d'indices, parmi lesquels : l'intégration dans une équipe rédactionnelle, le degré de liberté de choix des sujets traités, le volume et la fréquence du travail confié, la stabilité relative de la rémunération appréciée, non pas mensuellement, mais annuellement, l'ancienneté dans l'emploi et donc le caractère temporaire ou prolongé de la collaboration ; qu'en retenant uniquement, pour affirmer que M. X... ne pouvait pas prétendre à la qualité de salarié pigiste régulier, le non-paiement, certains mois, de la rémunération, ce qui distingue le journaliste payé au fixe du journaliste payé à la pige, et en s'abstenant de rechercher, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si le salarié était intégré dans l'équipe rédactionnelle du Figaro magazine et si sa rémunération annuelle était stable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail ; alors que, de surcroît, en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, elle a violé l'article 455 et
suivants ; et alors, d'autre part, que s'analyse en un licenciement le fait, pour l'employeur d'un salarié pigiste régulier, de modifier son contrat en diminuant substantiellement son volume d'activité, modifiant ainsi l'économie du contrat ; qu'après avoir constaté que le niveau des piges avait chuté en 1993 par rapport à 1992 et qu'en 1994, le salarié n'avait eu aucune pige à effectuer, que l'employeur n'avait pas répondu à son courrier du 2 février 1994, ce qui laissait croire qu'il n'avait plus de travail à lui confier, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si une telle situation s'analysait en une modification du contrat de travail ou en un changement dans les conditions d'exécution du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la collaboration fournie par M. X..., en sa qualité de pigiste, n'avait pas de caractère permanent et que la société n'avait pas l'obligation de lui assurer la parution et la rémunération d'un nombre d'articles déterminé dans un temps donné ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la baisse du niveau des piges en 1993 et l'interruption du versement de piges, pour le seul mois de janvier 1994, ne s'analysaient pas en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGPI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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