Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.305
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 8715.305 formé par M. Joseph I..., demeurant à Rouvres, Anet (Eure-et-Loir), Les Mordants ; II - Sur le pourvoi n° A 87-15.804 formé par :
1°) M. Albert D..., demeurant ... (16e),
2°) Jean de Z..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un même arrêt n° L.13191 rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre A), au profit :
1°) de M. Maurice X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de M. Maurice B..., demeurant au Chesnay (Yvelines), ...,
3°) de l'UNION FRANCAISE DE BANQUES (UFB), dont le siège social est à Paris (16e), ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2 4°) de Mme Claude L..., épouse de M. A..., demeurant à Paris (15e), ...,
5°) de M. Jacques J..., demeurant à Paris (16e), ...,
6°) de M. F... PIERRAT, pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée CENTRE MEDICAL D'ANET, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., Clos de Reverdy,
7°) de M. F... PIERRAT, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), Clos de Reverdy,
8°) de M. Pierre G..., demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
9°) de la société civile immobilière RESIDENCE D'ANET, dont le siège social est à Anet (Eure-et-Loir), Chemin de l'Eglise,
10°) de M. Fabien I..., demeurant à Anet (Eure-et-Loir), ...,
11°) de M. Gérard Y..., demeurant à Paris (16e), 4, square du Trocadéro,
12°) du CENTRE CARDIOLOGIQUE D'ANET, dont le siège social est à Anet (Eure-et-Loir), Chemin de l'Eglise,
défendeurs à la cassation ; MM. X... et B..., défendeurs aux pourvois n°s G 87-15.305 et A 87-15.804, ont formé dans chacun de ces pourvois un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° G 87-15.305 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° A 87-15.804 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur
recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. E..., Le Tallec,
Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme H..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle C..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Spinosi, avocat de M. I..., de Me Cossa, avocat de M. D... et de Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. X... et B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union française de banques, de Me Ryziger, avocat de Mme A... et de M. J..., de Me Bouthors, avocat de M. K... ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n°s G 87-15.305 et A 87-15.804 qui attaquent l'arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris sous le n° L.13191 de son répertoire général ; Donne acte à M. D... et de Z... de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers M. F... Pierrat en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du Centre médical d'Anet, de M. G..., de M. Y... et du Centre cardiologique d'Anet ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987), que la société à responsabilité limitée Centre médical d'Anet (société CMA) a obtenu le 7 décembre 1973 une ouverture de crédit de la part de l'Union française de banques (la banque) ; que MM. de Z..., X..., D..., I... et B... s'étaient portés cautions solidaires des engagements de la société CMA envers la banque par un contrat du 26 novembre précédent ; qu'après la mise en règlement judiciaire, le 3 avril 1978, de la société CMA, l'exploitation a été continuée cependant que l'autorisation n'a été accordée que le 26 juillet 1978 ; que cette exploitation a été ensuite poursuivie sans nouvelle autorisation ; que M. J... et Mme A... ont acquis la majorité des parts de la société CMA, le contrat d'acquisition stipulant l'annulation de la cession des parts au cas où le concordat qui serait proposé sur des bases énoncées dans l'acte ne serait ni approuvé ni homologué ; que le
règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens, alors que l'état des créances n'était pas encore déposé ; que, sur autorisation du tribunal, le fonds de commerce de clinique ayant été vendu à M. Y..., le syndic a poursuivi ultérieurement l'acquéreur en paiement, lequel s'est acquitté après condamnation ; que la banque a assigné les cautions en paiement des sommes qui lui
demeuraient dues ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 87-15.305, ensemble sur le premier moyen des pourvois incidents, pris en ses deux branches :
Attendu que M. I..., ainsi que MM. X... et B..., reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valables les cautionnements par eux contractés envers la banque avant que ne soit conclu le contrat de prêt, alors, selon les pourvois, que, d'une part, en constatant expréssément que le contrat d'ouverture de crédit avait été formé postérieurement à l'acte de cautionnement invoqué par la banque, la cour d'appel a violé les articles 2012 et 2015 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à supposer que l'on puisse cautionner une dette future, c'est à la condition de la désigner expressément dans l'engagement de caution, enindiquant sous une forme quelconque mais de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution de la nature et l'étendue de l'obligation contractée ; qu'une telle connaissance ne saurait résulter de l'apposition dans l'acte de cautionnement d'une formule préétablie et stéréotypée comme celle figurant dans les contrats litigieux ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ces derniers ne contenaient aucune disposition quant à la nature et à l'étendue de la dette garantie, le montant, la durée ou le taux des intérêts ; qu'en déclarant néanmoins valables ces cautionnements qui ne respectaient pas ces exigences, la cour d'appel a violé aussi l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu que le cautionnement contracté pour garantir l'exécution des obligations résultant d'une convention d'ouverture de crédit non encore conclue est valide dès lors que la caution, au moment où elle s'engage, a été informée expressément du montant maximum en principal du crédit envisagé et de ses modalités de remboursement ; que la cour d'appel a relevé que les cautions avaient déclaré dans l'acte de
cautionnement qu'elles avaient pris connaissance des modalités de l'ouverture de crédit et qu'elles "approuvaient tous les engagements qui leur seraient opposables" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que ni l'un ni l'autre des moyens ne sont fondés ; Sur le deuxième moyen des pourvois incidents, ensemble sur le premier moyen du pourvoi n° A 87-15.804 :
Attendu que MM. X... et B..., ainsi que MM. de Z... et D..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie contre Mme A... et M. J..., lesquels, en contrepartie de la cession qui leur avait été faite de la totalité des parts de la société CMA au prix de 1 franc, s'étaient engagés à cautionner les dettes de la société, alors, selon les pourvois, qu'aux termes de l'article 1170 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des
parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que, s'ils n'avaient pas le pouvoir de faire arriver la condition, Mme A... et M. J... avaient, en revanche, celui de l'empêcher en s'abstenant de formuler des propositions concordataires, dès lors qu'il a été constaté, en fait, qu'ils avaient acquis, ensemble, la totalité des parts sociales et que l'un d'eux avait été appelé aux fonctions de gérant sans que, de surcroît, leur ait été imparti contractuellement un délai pour le faire ; qu'ainsi, peu important qu'ils aient usé ou non de ce pouvoir, la condition revêtait bien un caractère purement potestatif de leur part ; que, pour lui avoir néanmoins dénié ce caractère en se déterminant par des considérations inpérantes et sans déduire de ses constatations les conséquences qu'elles comportaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1170 du Code civil ainsi que, corrélativement, l'article 1174 dudit code ; Mais attendu qu'en l'application de l'article 1174 du Code civil, l'obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'il s'ensuit que M. et Mme D... et de M. Z... sont sans intérêt à invoquer le caractère purement potestatif de
la condition affectant l'engagement contracté par M. J... et Mme A... ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen des pourvois incidents, ensemble sur le second moyen du pourvoi n° A 87-15.804 :
Attendu que MM. X... et B..., ainsi que MM. de Z... et D... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés du recours en garantie qu'ils avaient formé contre M. K..., en déclarant qu'aucune faute engageant sa responsabilité personnelle n'était établie, alors, selon les pourvois, que, d'une part, le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition dans l'hypothèse d'une continuation irrégulière de l'exploitation et qu'il est responsable envers les créanciers et les tiers des fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de sa mission ; qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que l'absence d'autorisation de poursuite de l'exploitation de la CMA leur avait causé un réel préjudice, et en raison de la poursuite d'une exploitation déficitaire qui avait conduit l'entreprise à la liquidation des biens, et en ce que le passif déclaré hors masse avait été réglé dans des conditions occultes, sans doute avec les fonds provenant de la vente du fonds de commerce réalisée à leur insu et à l'insu du créancier nanti, tandis qu'une telle information aurait suffi à assurer son paiement ; que c'est dans ces conditions qu'ils avaient été amenés à s'acquitter auprès de la banque, et qu'un comportement plus vigilant du syndic aurait ménagé une issue différente et leur aurait évité
d'être poursuivis ; qu'ils invoquaient encore les nombreuses négligences commises par ce dernier dans l'établissement de l'arrêté des créances notamment, vérifiées plus de trois mois après le jugement déclaratif, lors du déroulelent de la procédure longue de plus de six ans et dans la dissipation aux dépens de la masse et d'eux-mêmes d'une partie de l'actif de la société CMA ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au mépris des obligations du syndic et en considération des seuls intérêts des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de réponse à leurs conclusions,
violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, ainsi que, d'autre part, MM. de Z... et D... avaient fait grief à M. K... d'avoir procédé à cette vente sans en avoir préalablement informé, comme il aurait dû le faire, la banque, créancier nanti, soutenant qu'une telle information aurait suffi pour que celle-ci puise être payée immédiatement, ce qui aurait mis fin à la procédure engagée contre eux ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants comme étrangers à la contestation dont elle était saisie, motifs qui ne concernent ni la faute alléguée, ni le préjudice qui en serait résulté pour les cautions mais envisagent seulement les intérêts des créanciers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'autorisation de continuer l'exploitation du fonds de commerce de la clinique avait été donnée, bien qu'"a posteriori", par le juge-commissaire pour la période qui s'était terminée le 3 juillet 1978, date à partir de laquelle le passif avait été déclaré "hors de la masse", de telle sorte que l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité à partir de cette date n'avait eu aucune influence sur la situation des créanciers, qu'en outre, le syndic n'était pas tenu d'informer les cautions, lesquelles, bien que mises en demeure par la banque n'avaient pasproduit au règlement judiciaire, puis ayant analysé les difficultés rencontrées au cours de la procédure collective et les diligences accomplies par M. K..., en particulier pour la vente du fonds de commerce à un prix raisonnable et en engageant ensuite avec succès les procédures nécessaires, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que le syndic avait agi au mieux des intérêts des créanciers et n'avait pas commis de faute ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la banque avait renouvelé l'inscription du nantissement et retenu que les cautions pouvaient exercer un recours, après avoir été subrogées, au cas où le montant de sa production ne pourrait être payé à l'établissement financier, en sa qualité de créancier privilégié, sur les fonds se trouvant entre les mains du syndic, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions relatives au préjudice allégué du fait que le syndic n'avait pas informé la banque de la vente du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ni l'un ni l'autre des moyens ne sont fondés ; Et sur le second moyen du pourvoi n° G 87-15.305, pris en ses deux branches :
Attendu enfin que M. Joseph I... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en intervention forcée à l'encontre de M. Y... et du centre cardiologique d'Anet, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel qui déclare statuer par défaut à l'encontre de M. Y... et par arrêt réputé contradictoire contre le centre cardiologique d'Anet, ne pouvait relever d'office son incompétence, sans avoir au préalable invité M. I... à présenter ses observations ; qu'elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, méconnaît l'article 555 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel en intervention forcée et en garantie dirigée contre une personne qui n'était pas partie en première instance,
au motif que l'évolution du litige n'impliquait pas sa mise en cause bien que l'irrecevabilité de la demande n'ait pas été soulevée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile que le juge, lorsque le défendeur ne comparaît pas, statue néanmoins sur la demande présentée, mais ne doit l'accueillir que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie assigne devant la cour d'appel des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, cette partie a nécessairement introduit dans le débat la question de la recevabilité de la demande sur laquelle il lui appartient de s'expliquer si elle l'estime utile ; que c'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction ni l'article 555 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, qui avait relevé que M. Y... et la société Centre radiologique d'Anet, assignés devant elle en intervention forcée par M. I..., étaient défaillants, a statué comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant les pourvois n°s G 87-15.305 et A 87-15.804 que les pourvois incidents ;
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