Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.310
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théophile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le locataire ne formait pas de demande chiffrée pour la consommation d'eau froide mesurée par le compteur découvert et que la révocation de l'ordonnance de clôture serait dépourvue de conséquence pratique, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il convenait de rejeter cette demande de révocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait prévu le remboursement des charges selon les dispositions de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 et les règles de répartition fixées par le règlement de copropriété de l'immeuble et constaté que M. Y..., même s'il s'en était abstenu, avait la possibilité d'utiliser les "WC" dépendant des parties communes ainsi que la cave dont il n'avait pu abandonner la jouissance sans l'accord de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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