Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-14.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.537
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X...,
2°/ Mme X..., née Simone Z...,
demeurant tous deux ... à Dax (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Y..., née Emma X..., demeurant rue des Maraîchers à Dax (Landes),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir justement énoncé que le droit à un salaire différé impliquait pour celui qui s'en prévalait une absence de rémunération et le défaut de qualité de chef d'exploitation, la cour d'appel (Pau, 8 février 1990) a retenu par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et hors l'inversion alléguée de la charge de la preuve, qu'il résultait des éléments de la cause que, dès le décès de son père, M. Roger X... s'était substitué à sa mère pour exploiter le fonds rural dont elle était usufruitière, et que, se comportant ainsi en chef d'exploitation, il en avait retiré des bénéfices lui ayant permis de réaliser des investissements importants, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une créance de salaire différé sur la succession de sa mère ; que, dès lors, le moyen, qui est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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