Texte intégral
Ordonnance n°1026
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASA
J.L.D. NIMES
06 décembre 2023
X se disant [I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h19 concernant :
X se disant M. [U] [I]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 08 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 décembre 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/5750 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [U] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 décembre 2023 à 09h19,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [U] [I] le 06 Décembre 2023 à 15h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de se disant Monsieur [U] X [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de X se disant Monsieur [U] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [U] [I] a reçu notification le 23 avril 2023 d'un arrêté du Préfet de des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Le 3 novembre 2023, à 9h19, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le même jour.
Par ordonnance prononcée le 8 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 novembre 2023.
Par requête en date du 5 décembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 décembre 2023, à 12h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2023, à 15h30.
Sur l'audience, Monsieur [U] [I] déclare que :
- il est résident en Tunisie, il a la preuve d'être en situation régulière en Italie,
- il a un passeport, il est entré avec un visa en 2011 en France, il a un laissez-passer italien, un permis de séjours périmé en Italie, carte de sécurité sociale, le permis de conduire tunisien, et enfin un passeport périmé tunisien en 2011,
- au centre de rétention, cela va bien,
- il a vu une infirmière, il a un problème au poignet.
Son avocat soutient que :
- le moyen de la déclaration d'appel, aucune preuve de l'empêchement,
- il y a un retard à être éloigné pour le retenu, donc la prolongation de la mesure ne se justifie pas.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- l'Italie ne veut pas du retenu, cela a été vérifié,
- le retenu est documenté, donc il y a des perspectives d'éloignement, et des vols avaient été réservés mais le retenu a refusé d'embarquer, donc cette obstruction ne peut pas être reprochée, un nouveau vol devrait se faire le 10 décembre 2023,
- ses documents italiens sont périmés depuis 2018, et la réponse est négative pour une réadmission en Italie.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [U] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure et la non nécessité de la poursuite de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [U] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 5 décembre 2023 par Monsieur [G] [S], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2021 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a obtenu deux réservations aériennes le 14 et le 20 novembre 2023, mais le retenu a refusé l'embarquement. L'administration a obtenu une nouvelle réservation aérienne pour le 10 décembre 2023. Il ne peut pas être reproché, dans ces conditions, à l'administration le retard pris dans l'exécution de la mesure d'éloignement, retard qui n'est imputable qu'au retenu. En outre, le pays que le retenu propose de rejoindre, l'Italie, le refuse en réadmission. Les documents que produit Monsieur X se disant [U] [I] ne sont pas des preuves de son droit à être admissible en Italie.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport avant la nouvelle réservation du 10 décembre 2023. Le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [U] [I] :
Monsieur X se disant [U] [I], présent irrégulièrement en France refuse d'être éloigné vers son pays d'origine.
Le retenu est très défavorablement connu pour avoir été condamné pour des délits aggravés d'atteintes aux biens et aux personnes. Dès lors, il ne peut pas lui être accordé le crédit suffisant nécessaire à l'instauration d'une mesure autre que la rétention administrative.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [U] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] X se disant [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant Monsieur [U] [I], pour notification au CRA,
Me Lucia EKAIZER, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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