Cour d'appel, 18 février 2014. 12/00848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00848
Date de décision :
18 février 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Février 2014
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00848
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 224
APPELANTE :
La Société BOIS ET DERIVES DU MAINE
Zone Artisanale Les Grouas
49320 BRISSAC QUINCE
représentée par la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame Christelle X...
...
49320 CHARCE ST ELLIER SUR AUBANCE
comparante, assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 110096
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Christelle X... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale et administrative à compter du 13 novembre 2000 par la société Bois et Dérivés du Maine selon contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant 28 heures de travail hebdomadaire devant être effectués les lundi, mardi et jeudi de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h 30, ainsi que le mercredi de 8h à 12 h. Elle exerçait ses fonctions à l'agence de Brissac-Quincé. La société a pour activité l'achat, la vente et la négociation de matériaux de construction, bois et dérivés.
Le 1er juin 2002, a été conclu entre les parties un avenant prévoyant que la salariée exercerait à compter du 1er juin 2002 en qualité de vendeuse interne selon des horaires de travail inchangés. Ledit avenant comportait une clause intitulée " contrat de travail exclusif ", dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une clause d'exclusivité, ainsi libellée : " Mme Christelle X... s'engage à travailler exclusivement pour la société Bois et Dérivés du Maine, consacrant tout son temps à la société en s'interdisant, pendant la durée du présent contrat, de proposer à la vente d'autres bois, matériaux et marchandises que ceux de la société Bois et Dérivés du Maine et s'interdisant d'exercer toute activité professionnelle pour son compte ou celui d'un tiers pendant toute la durée de son contrat de travail. "
Il était également prévu une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, limitée au département du Maine et Loire et dépourvue de contrepartie financière.
Sont applicables aux relations entre les parties la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois.
Le 10 février 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour des préjudices distincts.
Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2011.
A l'issue d'un examen en date du 9 mai 2011 noté comme étant une visite de reprise, le médecin du travail, au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, a déclaré " en une seule visite pour cause de danger immédiat " la salariée inapte définitivement à son poste de travail ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise.
La société, par courrier du 19 mai 2011, lui a proposé divers postes de reclassement, qu'elle a refusés.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juin 2011.
Par jugement du 2 avril 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné celui-ci au paiement des sommes suivantes :
* 2 784, 66 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278, 47 ¿ de congés payés afférents ;
* 2 784, 66 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 11 138, 64 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour insertion d'une clause d'exclusivité illicite dans un contrat à temps partiel ;
* 8 353, 98 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 8 353, 98 ¿ de dommages-intérêts pour insertion d'une clause de non-concurrence illicite ;
* 1 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a en revanche débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale, manquement de l'employeur à son obligation de formation et préjudice moral subi du fait d'une subornation de témoin.
Le conseil a précisé que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts seraient nettes de " CSG RDS ", rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des salaires, dans la limite de 9 mois, et évalué à 1 392, 33 ¿ le salaire moyen brut de référence.
Il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens.
Pour prononcer la résiliation, les premiers juges ont retenu que la salariée avait fait l'objet de harcèlement moral, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que les clauses d'exclusivité et de non-concurrence étaient illicites.
La société a régulièrement interjeté un appel général.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à l'infirmation du jugement et au débouté de la salariée de toutes ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat de travail s'est exécuté sans difficulté notoire si ce n'est qu'à compter de l'année 2003, Mme X... a été confrontée à des préoccupations d'ordre personnel entraînant un réel désarroi, qu'elle présentera des années après comme étant consécutif à un harcèlement imputable à l'employeur. Si la direction a été avisée en avril 2003 par divers salariés de difficultés relationnelles au sein de l'agence de Brissac-Quincé, celles-ci ont été totalement aplanies, l'employeur ayant mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y remédier. D'ailleurs, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail apte sans réserve tout au long des années 2000 à 2011. Au tout début de l'année 2011, Mme X... a manifesté son souhait de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; ses exigences financières étant exorbitantes, la société les a refusées.
La demande de résiliation judiciaire est infondée.
En effet, si la clause d'exclusivité apparaît aujourd'hui illicite au regard de l'évolution du droit positif, elle n'a été cause d'aucun préjudice durant tout le temps d'exécution du contrat de travail, de telle sorte que la résiliation n'est pas encourue et la somme allouée à titre de dommages-intérêts par les premiers juges exorbitante.
La clause de non-concurrence, qui est devenue illicite postérieurement à sa signature, à compter des arrêts rendus par la Cour de cassation en juillet 2002, n'a vocation à être appliquée le cas échéant qu'au moment de la rupture du contrat de travail et a été expressément levée dans le cadre du licenciement, de telle sorte qu'il ne pouvait en résulter aucune cause de résiliation ni d'octroi de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement allégué, les témoignages d'autres salariés qui sont invoqués ne sont pas probants, sont relatifs à des situations remontant à plusieurs années et donc à des faits prescrits et sont insusceptibles de servir de fondement sérieux à une demande de résiliation judiciaire. Aucune rupture n'est intervenue pour de prétendus faits de harcèlement et la société n'a eu à répondre d'aucune procédure prud'homale par l'un ou l'autre des salariés ayant témoigné.
Mme X... s'est vue délivrer durant toutes les années 2004 à 2010 des avis d'aptitude sans réserve et ne produit que des pièces se rapportant à l'année 2003, soit à des faits prescrits, à l'exclusion d'un courrier du Dr Y..., purement référendaire en ce qui concerne les faits dénoncés et établi concomitamment au refus de la société de s'engager dans une procédure de rupture conventionnelle. La cour ne saurait par ailleurs se fonder sur les pièces constituées d'un échange de correspondances entre les Drs G... et H... et remontant à l'été 2003, ces courriers étant couverts par le secret médical et les documents intéressant la santé de M. Z... n'ayant pas à être divulgués par le médecin du travail. La salariée est défaillante dans l'établissement de la preuve qui lui incombe quant à l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
De même, les différences de rémunération invoquées sont justifiées par des différences d'expérience et de compétences professionnelles, attestées par les curriculum vitae des intéressés.
Les accusations relatives à des ordres illégaux sont aberrantes, la méthode contestée consistant à calculer la marge à partir d'un prix d'achat majoré afin d'obtenir en gestion commerciale, et non pas comptable, une marge de sécurité à la fin de chaque mois.
La salariée s'est vue dispenser une formation régulière sur les produits vendus soit en interne, soit par les fournisseurs et n'a jamais sollicité l'utilisation du droit individuel à la formation acquis.
Elle a délibérément choisi de ne pas participer au déjeuner de fin d'année auquel elle avait été conviée.
La salariée sollicite quant à elle, dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 18 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et, formant appel incident, demande à la cour de condamner la société au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
* 3 143 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 314 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 458, 26 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour insertion d'une clause d'exclusivité illicite dans un contrat à temps partiel ;
* 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour discrimination salariale et violation du principe de l'égalité de traitement ;
* 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 10 200 ¿ de dommages-intérêts pour insertion d'une clause de non-concurrence illicite ;
* 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
* 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait d'une subornation de témoin ;
* 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts soient nettes de CSG et de CRDS.
Elle fait valoir que le 28 avril 2003, tout le personnel de l'agence a dénoncé auprès de l'employeur le climat de tension que le responsable de l'agence, M. Z..., faisait régner au sein de l'établissement. La société est restée sourde à la souffrance et au mal-être de ses salariés, évinçant d'ailleurs certains d'entre eux. L'état de santé de Mme X... a ainsi été gravement altéré. Progressivement, dans les années suivantes, les difficultés sont réapparues, se traduisant par une mise à l'écart, un manque de respect et une disparition ou un changement de place systématique des outils de travail. L'employeur n'a pas voulu remédier à ces difficultés, se bornant à proposer une rupture conventionnelle.
La résiliation judiciaire est justifiée, d'abord, par l'insertion de clauses illicites et attentatoires au principe constitutionnel de la liberté du travail. Ainsi, l'insertion d'une clause d'exclusivité, non indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et dépourvue de justification au regard de la nature de la tâche à accomplir, a empêché la salariée d'exercer une autre activité et l'a rendue captive. De même, infliger une clause de non-concurrence illicite d'une durée de deux années à une salariée exerçant des fonctions subalternes est un manquement grave de l'employeur. Ces manquements cumulés qui se sont inscrits dans la durée justifient à eux seuls la résiliation du contrat de travail.
Par ailleurs, depuis 2003, Mme X... été victime de comportements de son chef d'agence constitutifs de harcèlement qui sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé. La dénonciation en avril 2003 du système de management institué par le directeur d'agence n'a non seulement pas entraîné d'intervention de l'employeur mais pire, celui-ci a couvert et encouragé les agissements de l'intéressé. De 2003 à 2010, la salariée a été victime d'agissements répétés portant atteinte à ses droits et sa dignité. Son dossier médical, auquel elle a pu accéder directement par application des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, traduit au cours des années 2004 à 2010 sa souffrance au travail et les exactions commises par son supérieur hiérarchique, alors même qu'elle n'a jamais été confrontée à des difficultés d'ordre personnel.
L'employeur a opéré une discrimination en exigeant de la salariée qu'elle remplisse les mêmes tâches et fonctions que ses collègues masculins tout en bénéficiant d'une rémunération inférieure.
En outre, la salariée s'est vue écarter des formations réalisées au sein de l'agence et s'est vue opposer un refus aux formations sollicitées ; présente dans l'entreprise durant 10 années, elle n'a bénéficié d'aucune formation et n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation.
Son chef d'agence n'a pas hésité à lui donner des ordres illégaux tels que le gonflement de prix d'achats, ce qui aurait pu lui être imputé à faute et entraîner son licenciement ; en mai 2010, elle a constaté des ventes à perte dissimulées et illégales.
La salariée a été écartée du déjeuner de fin d'année organisé le 22 décembre 2010, comme établi par le message électronique adressé par un collègue M. A..., lequel a finalement été obligé, sous la contrainte, de rédiger une attestation contraire, ce qui caractérise le délit de subornation de témoin.
A tous égards, la résiliation judiciaire du contrat de travail devra être prononcée aux torts de l'employeur.
Les préjudices distincts, dont il est justifié, doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
La salariée se prévaut de divers manquements de l'employeur, à l'appui tout à la fois de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes d'allocation de dommages-intérêts. Ces griefs seront donc examinés successivement.
- Sur le grief tenant à l'insertion dans le contrat de travail d'une clause d'exclusivité nulle :
La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle.
Cela étant, on observera que la salariée n'a jamais demandé à être déliée de cette clause, ne justifie aucunement avoir souhaité travailler à temps complet, alors même que ses horaires de travail au sein de la société (excluant le travail le mercredi) correspondaient à ses contraintes de mère de jeunes enfants, et ne verse aucune pièce de nature à établir l'étendue du préjudice qu'elle invoque.
- Sur le grief tenant à l'insertion d'une clause de non-concurrence nulle :
Si la société a levé la clause de non-concurrence litigieuse dans sa lettre de licenciement du 18 juin 2011, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle, comme dépourvue de contrepartie financière, cause nécessairement un préjudice au salarié.
Par contre, la nullité d'une clause de non-concurrence, qui par hypothèse ne trouvera à s'appliquer qu'après la cessation d'activité du salarié, ne fait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail et ne peut donc constituer un manquement de l'employeur de nature à justifier une demande de résiliation du contrat de travail.
- Sur le grief tenant au harcèlement moral :
Il résulte des pièces produites que le 28 avril 2003, cinq des salariés de l'agence de Brissac-Quincé, dont Mme X..., ont signé une lettre adressée à la direction (pièce no4 de la salariée), par laquelle ils se plaignaient du comportement de M. Z..., leur chef d'agence, caractérisé selon eux par un manque de confiance envers l'équipe et des mensonges perpétuels, engendrant du stress et de la tension. Diverses attestations (dont certaines datées de 2003 et d'autres ne portant aucune date) établies par des salariés ayant tous depuis lors quitté l'entreprise témoignent du malaise ressenti à cette époque par ceux-ci ainsi que par Mme X..., compte tenu du comportement de M. Z....
Contrairement à ce qui est allégué par la salariée, l'employeur est cependant intervenu. M. C... indique en effet, dans une attestation (pièce no 9 de la société) avoir rencontré tous les salariés successivement le 14 mai 2003, à l'exception de Mme X..., absente ce jour-là, écouté leurs revendications et pu aplanir de façon objective leur mécontentement et leur malaise, lequel ne reposait au demeurant, indique-t-il, sur aucun fait précis. Il ajoute avoir rencontré Mme X... quelques semaines plus tard durant une heure et l'avoir trouvée en plein désarroi, en état de dépression, et ce en raison de problèmes conjugaux graves : selon lui " elle en voulait un peu à la terre entière " et n'acceptait pas les remarques faites dans l'intérêt de la société par son supérieur hiérarchique. M. C... ajoute avoir à l'époque conseillé à M. Z... de prendre un peu de son temps pour la formation et l'écoute de son personnel et n'avoir pas rencontré d'autre problème jusqu'à son propre départ de la société, en juillet 2004.
On notera que si, Mme X... a été déclarée apte sans aucune réserve par le médecin du travail les 19 décembre 2000, 7 février 2002, 2 avril 2003 (pièces no10, 11 et 12 de la société), par contre, elle a été revue par ce même médecin, à l'initiative de celui-ci, en juillet 2003, puis, à l'issue de la visite annuelle du 15 avril 2004, de nouveau au début du mois de juillet 2004 (pièce no 13 de la société) et enfin, à la suite de la visite annuelle du 7 avril 2005, au début du mois de juillet 2005. Le médecin du travail avait d'ailleurs alerté le 29 juillet 2003 (pièce no 14 bis de la salariée) un confrère du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier d'Angers qui, dans un courrier en date du 17 septembre 2003, relate les dires de la patiente (pièce no 14 de la salariée).
Si le registre des entrées et sorties du personnel témoignait d'une rotation apparemment importante du personnel, il n'est pas fourni de points de comparaison avec des entreprises similaires exerçant dans la même activité et le même bassin d'emploi.
En tout état de cause, ces faits, très anciens, même en considérant qu'ils permettaient de suspecter une situation de harcèlement moral en 2003, ne sauraient justifier une demande de résiliation présentée des années après, sauf à ce qu'ils puissent être appréciés au regard de nouveaux faits intervenus dans un temps plus proche de la demande de résiliation et de nature à faire obstacle à cette date à la poursuite du contrat de travail.
Or, force est de constater que Mme X... se borne à alléguer que son état de santé s'est trouvé durablement altéré durant les années 2004 à 2010 en raison de ses conditions de travail.
En effet, pour établir la réalité de la dégradation de son état de santé et le lien avec ses conditions de travail, elle produit, d'une part, un courrier adressé par le Dr Y..., du service de pathologie professionnelle du centre hospitalier d'Angers, en date du 16 février 2011, établi suite à une consultation du 11 février 2011, soit postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, et, d'autre part, des extraits de son dossier médical détenu par le médecin du travail. Le Dr Y... conclut : " La poursuite de son activité de travail dans les conditions actuelles semble délétère pour la santé de Mme X... ". Cependant, il convient de souligner que l'un et l'autre de ces praticiens ne font que que retracer les dires de la patiente en ce qui concerne certains des troubles dont elle dit souffrir, ses conditions de travail ainsi que leur lien avec les troubles constatés.
En tout état de cause, durant toutes les années incriminées, le médecin du travail n'a pas cru devoir alerter l'employeur sur le comportement décrit par Mme X... comme harcelant de M. Z... et a déclaré celle-ci apte sans aucune réserve les 7 avril 2005, 22 mai 2007 et 24 septembre 2009 (pièces no 15, 16 et 17 de la société), sans juger utile de demander à revoir la salariée comme il avait pu le faire dans les années 2003, 2004 et 2005.
Pour établir l'existence de faits précis et concordants de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ayant perduré ou s'étant renouvelé les années postérieures, Mme X... ne fournit qu'une seule attestation de M. D... (sa pièce no 35), lequel a été son collègue de juillet 2009 à décembre 2010, et qui fait état de propos insultants et humiliants tenus par M. Z... à son égard, à plusieurs reprises et dans le but de la voir quitter l'entreprise.
Elle évoque en outre seulement quatre sorte de faits matériellement vérifiables qui se seraient produits durant les 7 années précédant la rupture, à savoir :
- " une disparition ou un changement de place systématique des outils de travail " ;
- s'être retrouvée en 2005 dans le même bureau que le responsable d'agence " avec un état de tension permanente " ;
- avoir été contrainte en 2008 de changer de bureau et s'être heurtée à un refus du responsable d'agence d'aménager son poste de travail en raison des problèmes de santé qu'elle rencontrait ;
- avoir reçu en 2009 des messages à caractère pornographique sur son ordinateur professionnel, sans que ce dysfonctionnement fasse l'objet d'investigation.
Elle ne fournit strictement aucune pièce de nature à établir la matérialité de ces faits. On rappellera qu'il n'est nullement justifié de proposition d'aménagement du poste de travail par le médecin du travail.
Ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement moral dans les années précédant sa saisine du conseil de prud'hommes.
- Sur le grief relatif à l'existence d'une discrimination :
Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Mme X... compare sa situation à celle de MM. E... et F..., tous trois exerçant les mêmes fonctions de vendeur interne et dont il est établi (et d'ailleurs non contesté) qu'ils exerçaient des travaux de valeur égale.
M. E... a été engagé comme vendeur interne en mai 2003, alors qu'il était âgé de 30 ans, avait le " niveau " baccalauréat section commerce et justifiait de 6 années d'expérience comme agent technico-commercial et agent de vente, dont deux années dans le domaine de la menuiserie. Son contrat de travail prévoyait une classification " ACT 2 échelon 2 coefficient 120 " et un salaire de base horaire de 9, 46 ¿.
A la même époque, soit en 2003, Mme X..., âgée de 35 ans, titulaire d'un baccalauréat secrétaire bureautique et justifiant d'environ une dizaine d'années d'expérience effective comme secrétaire et assistante commerciale, puis en dernier lieu comme vendeuse interne, bénéficiait d'une classification supérieure (ACT 3 coefficient 135) mais était rémunérée sur une base horaire de 8, 20 ¿.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale en raison de son sexe, puisqu'elle était rémunérée à un niveau inférieur à celui de son collègue, lequel était pourtant classé à un niveau inférieur au sien, tandis que l'employeur ne prouve pas, au regard des pièces qu'il fournit, soit les curriculum vitae des intéressés, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le niveau d'études des intéressés et leur expérience professionnelle étant comparables.
M. F..., salarié de la société sur la période du 2 novembre 2009 au 17 février 2010, alors qu'il était âgé de 54 ans, est titulaire d'un CAP de menuiserie et justifiait d'une trentaine d'années d'expérience effective dans ce domaine d'activité comme commercial, chef d'agence et chef de dépôt. Il était classé ACT 3, coefficient 135 et rémunéré sur une base horaire de 10, 09 ¿.
A la même époque, Mme X..., âgée de 42 ans, titulaire d'un baccalauréat secrétaire bureautique et justifiant d'environ 17 années d'expérience comme secrétaire et assistante commerciale, bénéficiait de la même classification mais était rémunérée sur une base horaire de 8, 24 ¿ en janvier 2010 puis de 9, 18 ¿ à compter de février 2010.
La différence de niveau de rémunération entre les intéressés est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en l'espèce, l'expérience professionnelle nettement plus étendue de M. F.... Par ailleurs, l'existence d'une contrepartie financière à la clause de non concurrence et son délai plus court ne sont pas de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination, la clause litigieuse ayant été conclue avec M. F... à une époque où la jurisprudence était plus exigeante qu'à l'époque de la convention conclue avec Mme X.... Enfin, il n'est allégué aucun élément de disparité entre les deux salariés dont il s'agit en ce qui concerne les primes.
- Sur le grief relatif à l'absence de formation :
La salariée s'était plainte auprès de son employeur d'avoir été évincée d'une formation dispensée par la société Boen Parket en juillet 2003. Il est justifié qu'elle en a en fait bénéficié en septembre 2003 (pièce no 55 de la société).
Elle n'a pas réclamé le bénéfice d'autre formation et ne précise pas quelles formations auraient pu lui être utilement dispensées compte tenu des évolutions professionnelles auxquelles elle était confrontée ou auxquelles elle aspirait.
Cela étant, il est établi qu'elle a, pendant ses 10 années d'emploi dans la société, bénéficié exclusivement de formation aux produits utilisés par l'entreprise par des agents commerciaux de fournisseurs.
La société a, dans ces conditions, manqué à son obligation de formation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
- Sur le grief tenant aux ordres illégaux :
La salariée n'établit nullement qu'il lui ait été enjoint personnellement par son supérieur hiérarchique de procéder à des malversations comptables ; elle n'établit pas plus l'existence desdites malversations, notamment l'existence de ventes à perte.
- Sur le grief relatif au déjeuner de fin d'année et à la subornation de témoin :
La salariée n'établit nullement avoir été écartée du déjeuner de fin d'année organisé par la société le 22 décembre 2010, ses dires n'étant confortés que par ses propres allégations contenues dans le message électronique adressé à un collègue de travail, M. A.... La subornation de témoin invoquée repose sur de simples allégations.
- Sur la demande de résiliation judiciaire :
Il résulte des observations précédentes que la salariée établit des manquements de l'employeur à ses obligations, dont trois sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son contrat de travail, soit :
* l'insertion d'une clause d'exclusivité nulle dans un avenant établi en 2002, cette clause n'ayant donné lieu à aucune difficulté durant toute l'exécution du contrat ;
* une insuffisance de formation ;
* une discrimination salariale en 2003.
Ces manquements, au regard des observations précédemment faites, ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour justifier la demande de résiliation présentée en 2011. La demande de résiliation sera par voie de conséquence rejetée, et le jugement infirmé des chefs des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné que le licenciement n'est pas contesté.
- Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudices distincts :
Au regard des observations faites plus avant, relatives notamment à l'étendue des préjudices causés en l'état des pièces produites, les préjudices causés par l'insertion de clauses d'exclusivité et de non-concurrence nulles seront réparés par la condamnation de la société au paiement d'indemnités de 800 ¿.
L'insuffisance de formation justifie quant à elle l'allocation d'une somme de 1000 ¿.
La discrimination salariale, dont il n'est pas établi qu'elle ait perduré, sera réparée par l'allocation d'une somme de 1 500 ¿.
Les autres demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Le jugement sera par conséquent infirmé, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour subornation de témoin.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté Mme Christelle X... de sa demande de dommages-intérêts pour subornation de témoin ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirmant, statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déboute Mme Christelle X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Condamne la société Bois et Dérivés du Maine à payer à Mme Christelle X... les sommes suivantes, nettes de CSG et de CRDS :
* 800 ¿ de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause d'exclusivité ;
* 800 ¿ de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ;
* 1 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance de formation ;
* 1 500 ¿ de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur ces sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts au titre des clauses nulles et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute Mme Christelle X... de toutes ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés en cause d'appel.
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