Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-15.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.827
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Girardet de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Patrick X..., ès qualités ;
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Girardet, que sur le pourvoi incident relevé par l'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA), qui avait ouvert un compte à la société de bourse Girardet et lui avait confié un mandat d'administration des titres ou valeurs qu'elle pourrait acheter par son intermédiaire, s'est vu proposer des opérations portant sur des grosses hypothécaires ainsi que des parts d'une SCPI pour un montant de 12 000 000 francs ; que ces opérations portaient sur des valeurs fictives et que M. Y..., préposé de la société Girardet et gérant d'une société Carim liée à un ensemble de sociétés, dont la société Girardet, qui "ont pratiqué des opérations financières aventureuses destinées à compenser les pertes énormes faites par (l'une d'elle) en 1989" a été condamné pénalement, notamment de ce chef ; que l'ACPPA a assigné la société Girardet pour la voir condamner à réparer son préjudice ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :
Attendu que la société Girardet reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 12 000 000 francs à l'ACPPA alors, selon le moyen :
1 ) que la société Girardet soutenait dans ses conclusions que la lettre du 19 mars 1990 de laquelle se prévalait l'appelante, était un document de pure complaisance ; qu'en fondant ses constatations sur cet unique document, censé être émané de Mme Sylvie Z..., condamnée au pénal pour des faits connexes de ceux faisant l'objet des demandes de l'appelante, sans en avoir vérifié la sincérité sérieusement contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se fondant sur le rôle d'intermédiaire reconnu par la société Girardet pour une transaction déterminée sans vérifier s'il s'agissait du rôle d'intermédiaire habilité prévu par l'article 3 du mandat d'administration de titres nominatifs conclu par cette société le 13 février 1987, plutôt que de celui de simple teneur de comptes que la société Girardet justifiait avoir été le sien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) qu'en se fondant sur ce rôle d'intermédiaire reconnu par la société Girardet pour une transaction déterminée sans constater ni que cette transaction était au nombre des deux contrats faisant l'objet des demandes de l'appelante, ni que la société Girardet serait intervenue au même titre pour toutes les transactions conclues par l'ACPPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que dans ses conclusions en réponse, la société Girardet faisait valoir que M. A..., de la signature duquel se prévalait l'appelante, serait intervenu, si cette signature était avérée, hors des fonctions qui étaient les siennes ; que dès lors, en se bornant à retenir que des lettres d'envoi des contrats de réméré à l'ACPPA étaient signées de M. A... sans s'expliquer sur cette circonstance propre à priver de portée la constatation de cette signature, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'en se fondant sur la simple affirmation que les titres fictifs auraient été inscrits au compte de l'ACPPA dans les livres de la société Girardet sans réfuter de façon plus précise les termes du jugement, dont l'intimée demandait la confirmation, suivant lequel, ces opérations n'avaient fait l'objet d'aucune inscription au compte de titres auprès de cette société, ni les conclusions de l'intimée, qui soulignait que lesdites opérations avaient seulement donné lieu à des mouvements de fonds par l'intermédiaire du compte courant de l'ACPPA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) qu'en se fondant pour décider que la société Girardet avait agi en tant qu'intermédiaire quand bien même les titres achetés ne constituaient pas des valeurs mobilières nominatives constituant le seul objet du contrat d'administration de titres conclu avec l'ACPPA, sur la présentation que faisaient de ces titres les contrats conclus entre cette association et la société Carim, et sur les mentions de numéros de SICOVAM fictifs, ce qui ne pouvait avoir pour effet de créer pour la société Girardet des obligations supérieures à ses propres engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
7 ) que dans ses conclusions, la société Girardet demandait la confirmation du jugement qui, pour décider que M. Y... avait conclu les opérations litigieuses en sa qualité de gérant de la société Carim se fondait sur les motifs décisoires de l'arrêt pénal définitif suivant lesquels ce prévenu avait été, comme gérant de Carim, seul initiateur de ces opérations conclues dans le seul intérêt financier de cette société ;
qu'en jugeant que M. Y... avait agi dans le cadre de son activité au sein de la société Girardet sans s'expliquer sur ces constatations contraires du juge pénal, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
8 ) que la société Girardet faisait en outre valoir que la conclusion des produits boursiers nouveaux ne relevant pas des attributions de M. Y..., les contrats de réméré conclus entre l'ACPPA et la société Girardet avaient été signés par Mme Sylvie Z... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de nature à établir que s'il avait conclu lui-même de telles opérations dans le cadre de son activité salariée, M. Y... aurait alors commis un abus de fonctions insusceptible d'engager la responsabilité de son employeur la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour condamner la société Girardet en qualité de responsable de son préposé M. Y..., l'arrêt retient d'un côté, que si M. Y... a été reconnu responsable d'escroquerie envers l'ACPPA en qualité de directeur de la société Carim, la procédure pénale ne porte en rien sur son activité en qualité de salarié de la société Girardet et, d'un autre côté, que "contrairement à ce que soutient (la société Girardet)" c'est bien dans le cadre de son activité au sein de cette société que M. Y..., ayant en charge le client ACPPA, lui avait fait acquérir les titres vendus par la société Carim, de sorte que le fait de lui proposer les dits titres impliquait l'autorisation de la société Girardet et entrait dans le cadre de ses fonctions habituelles ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées invoquées au second moyen et que sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le premier moyen ;
d'où il suit que le second moyen n'est pas fondé et que le premier ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'ACPPA tendant à l'indemnisation par la société Girardet des conséquences financières ayant résulté pour elle de la perte des sommes placées, l'arrêt retient que la société Girardet ne peut être rendue responsable que du préjudice principal causé par la perte des titres, mais pas du préjudice secondaire directement lié aux activités délictuelles de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle condamnait la société Girardet en tant que responsable des agissements de son préposé M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'ACPPA tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle invoquait à raison du "coût de la trésorerie manquante" et de la "perte de subvention des partenaires sociaux", l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Girardet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à l'ACPPA la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.
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