Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/00456 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ7V
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000186 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne
domicilié : chez M. [F] [V], [Adresse 4]
Représenté par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON - 73
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LENEUF, Me PIZZOLATO
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [E] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les parties se sont séparées.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023 au tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance contradictoire d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON au titre des mesures provisoires a notamment :
- constaté que les époux résident séparément
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 17 février 2023, date de l’assignation en divorce,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état et réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023 et du 27 novembre 2023, les parties s’accordent pour divorcer sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et sur l’ensemble des autres mesures à savoir :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention dans leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi,
- Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Dire que les effets du divorce entre les époux seront reportés au 3 décembre 2021, date de la séparation définitive,
- Révoquer les donations,
- Dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance en date du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 11 mai 2023 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
PRONONCE le divorce entre madame [M] [E] et monsieur [W] [I] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 20 janvier 2018 à [Localité 8], à savoir :
Madame [M] [B] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7],
et
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 3 décembre 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [M] [E] et monsieur [W] [I] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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