Cour de cassation, 06 février 2020. 18-24.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.775
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° B 18-24.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Sarthe mandataire, prise en la personne de M. L... T..., en qualité de mandataire liquidateur de M. R... J..., a formé le pourvoi n° B 18-24.775 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, assureur de l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Sarthe (ADASEA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. T..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., exploitant un élevage de chèvres qu'il avait pour projet de faire passer de 60 à 250 bêtes, a confié à l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Sarthe (l'ADASEA) le soin d'établir un dossier relatif à l'élaboration d'un « plan d'amélioration matérielle d'exploitation agricole » (PAM) afin de pouvoir bénéficier d'aides aux jeunes agriculteurs et de prêts à taux bonifiés ; qu'il a bénéficié d'un PAM le 11 juin 1990 lui ouvrant l'accès à des prêts bonifiés, au moyen desquels il a financé les travaux d'extension de son exploitation ; que soutenant que l'ADASEA avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, M. J... l'a assignée, après expertise, en responsabilité contractuelle et indemnisation de ses préjudices ; que par un jugement du 21 juin 2000, confirmé par un arrêt du 26 novembre 2001, son action a été déclarée recevable mais non fondée ; que M. J... a été placé en redressement judiciaire le 4 février 2005 puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2009, avec désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en la personne de M. T... (le liquidateur judiciaire) ; que le liquidateur judiciaire, ès qualités, a assigné la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, assureur de responsabilité de l'ADASEA (l'assureur) en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, de ses demandes à l'égard de l'assureur, l'arrêt retient que ce dernier, même s'il n'avait pas été appelé à l'instance en responsabilité, est fondé à opposer à la victime le jugement ayant irrévocablement débouté cette dernière de son action en responsabilité dirigée contre l'assuré ;
Qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SELARL Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. J..., de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche à payer à la société Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. J..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société MJ Corp, anciennement dénommée société Sarthe mandataire, prise en la personne de M. T..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. J...
La société MJ Corp, prise en la personne de M. T..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. R... J..., fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la CRAMA à lui verser les sommes de 225 000 € et de 207 142 € en réparation de la perte de chance subie du fait des manquements de l'ADASEA à ses obligations ;
AUX MOTIFS QUE « l'assureur, même s'il n'avait pas été appelé à l'instance en responsabilité, est fondé à opposer à la victime le jugement ayant irrévocablement débouté cette dernière de son action en responsabilité dirigée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 21 juin 2000 confirmé par arrêt du 26 novembre 2001 , il a été jugé que l'ADASEA n'avait pas failli à ses obligations contractuelles ; que l'appelant soutient que les décisions invoquées par l'assureur ne se sont pas prononcées sur le manquement de l'ADASEA à une obligation de moyen relative à son devoir de devoir de conseil dès lors que l'action en responsabilité contractuelle engagée contre l'association n'était fondée que sur un manquement de cette dernière à une obligation de résultat dont elle aurait été débitrice en qualité de "bureau d'étude" ; que cependant, à la lecture du jugement du 21 juin 2000, il est clairement mentionné que M. J... avait fait valoir, au soutien de ses demandes indemnitaires, "le fait que l'organisme instructeur devait procéder à toutes les vérifications nécessaires allant jusqu'à l'appréciation des chances de réussite du plan et passant donc par les conseils techniques" ; qu'il s'ensuit que M. J... avait bien motivé sa demande indemnitaire en se prévalant, notamment, de la défaillance de l'ADASEA à une obligation de lui prodiguer les conseils nécessaires après avoir porté une appréciation sur les chances de réussite du plan ; que la faute contractuelle invoquée par l'appelant à la faveur de la présente instance avait donc été soumise à l'appréciation du tribunal puis de la cour, qui a rappelé que les moyens développés devant elle par M. J... étaient identiques à ceux qu'ils avaient développés devant le premier juge ; qu'aux termes d'une motivation que la cour a adoptée, le tribunal a jugé que l'ADASEA n'avait pas commis de manquement dans l'exécution de sa mission ; que M. J... ayant été débouté de l'action en responsabilité contractuelle qu'il avait engagée contre l'ADASEA, dans les termes qui viennent d'être rappelés, l'assureur de l'association est fondé à opposer à son liquidateur judiciaire le jugement confirmé du 21 juin 2000 ; que dès lors qu'il a irrévocablement été jugé que la responsabilité de l'ADASEA n'était pas engagée, l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalisation du risque couvert par l'assureur » ;
1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen de droit selon lequel la CRAMA pouvait, en tant qu'assureur de responsabilité, opposer à Maître T..., ès qualités, tiers lésé, les décisions rendues entre celui-ci et son assuré, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action directe du tiers lésé est une action autonome qui procède du droit propre dont il dispose contre l'assureur de responsabilité ; qu'il en résulte que la décision l'ayant débouté de son action contre l'assuré ne saurait lui être opposé par l'assureur dans l'exercice de son action directe ; qu'en décidant au contraire que la CRAMA, assureur de l'ADASEA, était fondée à opposer à Maître T..., es qualité, le jugement rendu le 21 juin 2000 qui a débouté M. J... de sa demande formée contre l'ADASEA, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Et subsidiairement,
3°) ALORS QUE si la décision déboutant le tiers lésé de sa demande en indemnisation formée contre l'assuré profite à l'assureur, ce n'est que dans la mesure où la responsabilité de l'assuré ne peut plus être recherchée ; que tel n'est pas le cas lorsque l'objet du litige est différent pour porter sur un préjudice distinct ou que la cause en est différente pour porter sur un autre fait dommageable ; qu'en retenant que la décision du 21 juin 2000, confirmée en appel, ayant débouté M. J... de sa demande d'indemnisation de son préjudice correspondant au coût des travaux de mise aux normes de son exploitation pouvait être opposée par l'assureur à l'occasion de l'exercice par Me T..., ès qualités, de son action directe, quand cette action tendait à la réparation d'une perte de chance de ne pas réaliser des investissements inutiles, qui s'analyse en un préjudice distinct sur lequel aucune juridiction ne s'est prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 1355 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que la décision du 21 juin 2000, confirmée en appel, a examiné le manquement de l'ADASEA à son devoir d'information et de conseil, après avoir pourtant rappelé que le litige opposant M. J... à l'assuré avait porté sur l'étendue de la mission confiée à l'assuré et, dans cette limite, sur les manquements commis dans la réalisation de l'étude dont il avait la charge, ce dont il résultait que la faute contractuelle invoquée dans le cadre de l'action directe était distincte de celle invoquée lors de la précédente instance, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 1355 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, dont la portée peut néanmoins être éclairée par les motifs de la décision ; que l'exposé des prétentions des parties ne constitue pas un motif ; que pour juger que la faute contractuelle déduite d'un manquement de l'ADASEA à son devoir d'information et de conseil, invoquée par Me T..., ès qualités, dans le cadre de l'action directe, avait été examinée et tranchée par les juges du fond à l'occasion de l'instance opposant M. J... à l'assuré, l'arrêt retient qu'à la lecture du jugement du 21 juin 2000, il est clairement mentionné que M. J... avait fait valoir le fait que l'organisme instructeur devait procéder à toutes les vérifications nécessaires allant jusqu'à l'appréciation des chances de réussite du plan et passant donc par les conseils techniques et s'était donc notamment, de la défaillance de l'ADASEA à une obligation de lui prodiguer les conseils nécessaires après avoir porté une appréciation sur les chances de réussite du plan ; qu'en se fondant ainsi sur l'exposé des moyens des parties, pourtant inopérant à établir que le tribunal de grande instance avait, dans son jugement du 21 juin 2000, examiné le manquement de l'ADASEA à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 du code des assurances et 1355 du code civil.
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