Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J73C
Minute N° : 25/00214
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Monsieur [J] [U]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
- -
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [M],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 4/3/25
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 novembre 2023, Monsieur [J] [U] expose avoir consenti à Monsieur [G] [M] un bail portant sur un garage sis [Adresse 3] - moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Faute de règlements et par exploit du 04 novembre 2024, Monsieur [J] [U] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 550 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 24 janvier 2025, Monsieur [J] [U] a fait citer Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du jugement à intervenir ;
- l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel de l'arriéré locatif, la somme de 850,00 euros dus à la date de la présente assignation ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et qu’il aurait payé s’il était resté locataire du garage, et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
- lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
-les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L'affaire est fixée à l’audience du 04 mars 2025, lors de laquelle Monsieur [J] [U] comparait en personne et, soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Il explique qu’il n’y a pas eu de paiement depuis l’assignation.
Monsieur [G] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur a été assigné à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera en premier ressort et réputé contradictoire.
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MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice
En l'espèce, le contrat de location ne précise pas le nom ni l’adresse de la personne qui prend le bien à bail. Toutefois, les initiales « KD » constituent un début de preuve, que vient confirmer le fait que le commissaire de justice a pu joindre le défendeur à sa dernière adresse connue, et qu’il a donc été touché par l’assignation.
Le bail est bien doté d'une telle clause résolutoire qui prévoit un délai de quinze jours pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [J] [U] que Monsieur [G] [M] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de quinze jours impartis dans le bail, soit avant le 20 novembre 2024, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [J] [U] depuis le 20 novembre 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par le bailleur, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 850 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté à la date de l’assignation, soit le 24 janvier 2025 et loyer de janvier inclus. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date de l’assignation.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [J] [U] à compter du 20 novembre 2024, et Monsieur [M] étant occupant sans droit ni titre, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 20 novembre 2024, Monsieur [G] [M] a causé un préjudice au bailleur. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, il convient ainsi de condamner le défendeur à verser à titre provisionnel à Monsieur [J] [U], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 25 janvier 2025 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant de la quittance locative actuelle,
5) Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur a exposé à l’audience que son préjudice moral consistait dans les démarches effectuées, ainsi que dans le fait de ne pas avoir pu relouer son garage depuis. Il ne prouve toutefois pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi du défendeur et il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
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Monsieur [G] [M] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [M] sera donc condamné à verser la somme de 100 euros à Monsieur [J] [U] comme le justifie l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti par Monsieur [J] [U] à Monsieur [G] [M], portant sur un garage sis : [Adresse 3] - à compter du 20 novembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 20 novembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [J] [U] la somme 850,00 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 24 janvier 2025, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 24 janvier 2025 ;
AUTORISE l'expulsion de Monsieur [G] [M] et de tous occupants de son chef du garage précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Monsieur [J] [U] une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, soit 100 euros et ce à compter du 25 janvier 2025, avec indexation ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à [R] [J] [U] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Hélène PRETCEILLE, greffière.
La Greffière Le Juge
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