Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/254
Rôle N° RG 21/02390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6ZV
[N] [A]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE-CNM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 22 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12015.
APPELANT
Monsieur [N] [A], assuré à la sécurité sociale n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charlotte BOTTAI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE-CNM,
assignée portant signification de DA le 26/04/2021à étude.
signification de conclusions le 27/10/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 puis prorogé au 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [A] a été blessé dans un accident de la circulation survenu à [Localité 9] le 8 mars 2014. Son véhicule est entré en collision avec un véhicule conduit par M. [X] [H] avant que ce dernier ne vienne percuter le véhicule automobile conduit par M. [U] [Y], assuré auprès de la compagnie Allianz Via Assurances.
Par actes des 17 et 24 octobre 2019, M. [N] [A] a assigné la SA Allianz Via Assurances devant le tribunal de grande instance de Marseille, en réparation des préjudices subis lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 2014 à Marseille, et a sollicité au préalable l'instauration d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision.
Par actes des 17 et 24 octobre 2019 il a saisi le tribunal de grande instance aux mêmes fins.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Dit que la faute commise par M. [N] [A] limite son droit à indemnisation à concurrence de 75 %,
Condamné en conséquence la SA Allianz Via Assurances à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par M. [A] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 9 mars 2014,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de M. [N] [A],
Ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné le Dr [R] [D] avec mission habituelle,
Condamné la société Allianz Via assurances à payer à M. [N] [A] à titre provisionnel la somme de 1 500 euros à valoir sur son préjudice,
Sursis à statuer jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties,
Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que M. [N] [A] avait, à l'approche d'une intersection où il ne bénéficiait pas de la priorité de passage du fait des dysfonctionnements des feux tricolores, refusé de céder le passage à l'automobiliste venant de la droite et assuré auprès de la compagnie Allianz Via assurances. Le tribunal a estimé que M. [N] [A] n'avait ainsi pas fait preuve de la prudence et de la vigilance nécessaire en abordant cette intersection située en agglomération. Il en a déduit que ce comportement avait contribué à la réalisation de l'accident et justifiait la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Par déclaration du 16 février 2021 M. [N] [A] a interjeté appel de la décision rendue.
L'affaire a été débattue à l'audience du 11 juin 2024.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 octobre 2022, et a conclu notamment a une date de consolidation au 8 novembre 2014 et déficit fonctionnel de 3%.
La clôture de l'instruction est en date du 14 mai 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, M. [N] [A] demande à la cour de :
Le déclarer recevable en son appel,
Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :
Dit que la faute qu'il a commise limite son droit à indemnisation à concurrence de 75%,
Condamné en conséquence la société Allianz Via Assurances à réparer dans la proportion de 25%, le préjudice corporel qu'il a subi, à la suite de l'accident survenu le 8 mars 2014,
Condamné la SA Allianz Via Assurances à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
Déclarer son droit à indemnisation plein et entier en l'absence de faute de conduite de sa part,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir une réduction de son droit à indemnisation, fixer celui-ci à un taux qui ne saurait être inférieur à 75 %,
Condamner la SA Allianz Via assurances à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros,
Débouter la SA Allianz de l'intégralité de ses demandes,
La cour pouvant user de son droit d'évocation,
Condamner la SA Allianz Via assurances à lui régler la somme de 14 554 euros en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
Assistance à expertise : 600 euros,
Dépenses de santé actuelles : 200 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 750 euros
Déficit fonctionnel partiel de 10 % : 504 euros,
Souffrances endurées : 6 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
Dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux d'intérêts légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à la date de la décision définitive,
Condamner la SA Allianz Via assurances à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre les dépens à la charge de la SA Allianz Via Assurances.
Il fait essentiellement valoir que son comportement n'est pas fautif, qu'il n'a commis aucune faute de conduite et que c'est M. [E] qui arrivait à vive allure et à contresens sur la voie de gauche qui est seul à l'origine de l'accident. Il rappelle que le point d'impact est à l'avant du véhicule et que son engagement était prudent. Subsidaiirement, il invoque les circonstances indéterminées de l'accident.
****
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024, La SA Allianz demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que M. [N] [A] bénéficiait d'un droit à indemnisation à hauteur de 25%, alors qu'il a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation,
En conséquence,
Débouter M. [N] [A] de l'ensemble de ses prétentions et moyens pour avoir commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation,
Reconventionnellement, le condamner au paiement d'un article 700 d'un montant de 2 000 euros,
Très subsidiairement et sans aucune reconnaissance de responsabilité,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une réduction du droit à indemnisation de M. [A] de 75%,
Liquider son préjudice comme il suit :
* DFTP Classe II 25 %, (3 mois) : 562,50 euros,
* DFTP Classe I 10 % (51 jours) : 377,50 euros,
* SE 2.5/7 : 4 200,00 euros,
* DFP 3 % : 4200,00 euros,
Rejeter tout autre demande comme injuste et infondée,
Condamner tout contestant aux entiers dépens.
Elle soutient que M.[N] [A] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, car si l'on peut considérer que le véhicule de marque Citroën, assuré par la SA Allianz, c'est-à-dire le véhicule conduit par M. [U] [Y], venant de la gauche sur l'[Adresse 6], est impliqué au sens de la notion d'accident complexe, il n'y a pas eu de contact matériel entre ledit véhicule Citroën et le véhicule BMW conduit par M. [N] [A] qui a d'abord heurté le véhicule Renault Kangoo, non assuré, lequel est allé ensuite heurter le véhicule Citroën, de sorte qu'il est seul la cause de l'accident.
****
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le droit à indemnisation de M. [A]
L'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 énonce que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Selon une jurisprudence constante, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, la preuve de cette implication revenant à la victime. Il convient de préciser que dans le cadre d'un accident complexe, c'est-à-dire un accident impliquant plusieurs véhicules et dans lequel se succèdent plusieurs collisions, la victime a la possibilité de solliciter une indemnisation auprès de l'assureur de n'importe lequel des véhicules impliqués.
Par ailleurs, l'article 4 de la loi dispose que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. ». La faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur doit être analysée en faisant abstraction du comportement du ou des autres(s) conducteur(s), et il convient, pour celui qui invoque cette faute, d'apporter la preuve du lien de causalité entre ladite faute et l'accident. Dans le cas où cette preuve est rapportée, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute est de nature à limiter ou exclure totalement le droit à indemnisation.
En l'espèce, à la lecture de la procédure pénale versée aux débats, il apparait que M. [N] [A] à été blessé dans un accident de la circulation, qui s'est produit vers 19h30, le 8 mars 2014 à [Localité 9], à l'intersection entre, d'une part, la route constituée de l'[Adresse 6] d'un côté et de la [Adresse 10] de l'autre côté, et d'autre part, la route formée par le [Adresse 7] d'un côté, et le [Adresse 8] de l'autre. Il se trouvait au volant de son véhicule de marque BMW, venant du [Adresse 7], et avait entrepris de tourner à gauche sur l'[Adresse 6], en direction de [Localité 11], quand il a percuté l'arrière gauche d'un véhicule de marque Renault Kangoo, non assuré, conduit par M. [X] [H], venant de droite, en provenance de la [Adresse 10], lequel est ensuite venu heurté l'avant d'un véhicule de marque Citroën, conduit par Mme [U] [Y], assuré auprès de la compagnie Allianz Via Assurances.
La preuve de l'implication des 3 véhicules est ainsi rapportée.
Il ressort par aillleurs des croquis de l'accident de la procédure pénale que des feux tricolores étaient présents à l'intersection.
Cependant, à la lecture des auditions des différents protagonistes de l'accident, et notamment de celle de la conductrice du véhicule Citroën, qui indique avoir laissé passer M. [N] [A], il apparait que ces feux tricolores ne fonctionnaient pas correctement au moment de l'accident, ce qui imposait pour ce dernier une particulière prudence .
Ces plans révèlent également que de part et d'autre l'[Adresse 6], la [Adresse 10], le [Adresse 7] et le [Adresse 8], forment des voies à double sens de circulation.
Les déclarations de M. [N] [A], selon lesquelles au moment de l'accident, M. [E] circulait à une vitesse excessive, et avant la première collision, en sens interdit, ne sont corroborées par aucun élément objectif, de sorte qu'il n'est pas possible de les considérées comme exactes.
Il convient de préciser ensuite que la localisation de l'impact sur le véhicule BMW et sur le véhicule Renault, ne permet pas de considérer que le véhicule de M. [N] [A] était à l'arrêt au moment du choc comme il le prétend.
L'article R.415-1 du code de la route dispose que : « Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». Également, l'article R415-5 du même code ajoute que : « Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. ».
Ainsi et compte tenu des circonstances de l'accident rappelées ci-dessus, il est établi que M. [N] [A] n'a pas respecté les dispositions des articles du code de la route rappelées et surtout, n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire en abordant une intersection située en agglomération, qui plus est en présence de feux tricolores qui ne fonctionnaient pas correctement.
Il a par voie de conséquence, commis une faute à l'origine de son dommage la vitesse excessive invoquée d'un autre conducteur n'étant pas rapportée. Elle est enfin au regard de sa gravité de nature à exclure totalement son droit à indemnisation.
Il sera ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision de première instance infirmée en ce qu'elle a réduit son droit à indmenisation de 75% et ordonné une expertise médicale.
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[N] [A] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [N] [A] de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondementde l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT