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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2400892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2400892

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Mouberi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de M. A C est devenue sans objet, l'intéressé ayant été convoqué à se présenter devant ses services le 8 février 2024 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. A C se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais indique qu'il maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, M. A C se désiste des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A C. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240089

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