Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-84.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.929
Date de décision :
23 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z...
Y... Sergio, - X... Valérie,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 10 septembre 1996, qui, pour constructions sans permis, les a condamnés chacun à une amende de 10 000 francs avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 388, 485, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation des prévenus du chef de constructions sans permis, après avoir refusé d'ordonner l'audition du témoin cité par la défense ;
"aux motifs qu' "en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, les témoins ne sont entendus que si la Cour ordonne leur audition ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du témoin cité par la défense ; qu'il appartenait, en effet, aux prévenus de faire citer ledit témoin devant les premiers juges ; que la défense n'articule aucun fait ou circonstance l'ayant empêchée de faire délivrer la citation en première instance ; (...) que, par deux procès-verbaux du 12 septembre 1990 et du 24 avril 1991, un agent assermenté de la Direction départementale de l'équipement du département des Alpes-Maritimes a constaté que les prévenus avaient, sans autorisation préalable, édifié pour leur compte les diverses constructions énumérées ci-dessus ; que le 4 février 1994, un permis de construire portant sur une "construction à usage pastoral" a été refusé aux motifs que la propriété se situe en zone ND, dans un site naturel et de qualité et que les constructions seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains et du fait que la superficie du terrain ne permet pas d'envisager correctement l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ; que le transport effectué par le tribunal le 19 septembre 1994 a révélé que les travaux avaient évolué par :
- la création d'un volume à deux niveaux d'une superficie d'environ 48 m à usage d'habitation et effectivement habitée, implantée à l'emplacement de l'abri pour animaux d'environ 15 m décrit dans le procès-verbal du 12 septembre 1990 ayant été démoli,
- la modification de l'aspect de la serre par le retrait des panneaux de verre,
- la modification du portail,
- la suppression du dépôt de véhicules à l'état d'épave ; qu'il résulte des indications fournies par la Direction départementale de l'équipement après une visite effectuée le 20 mai 1996 que restent en infraction :
- le volume à deux niveaux à usage d'habitation d'environ 48 m de SHON,
- l'abri situé au niveau de l'accès à la propriété,
- le portail en bois à deux battants.
"que les prévenus sont mal venus à invoquer leur prétendue bonne foi alors que, par diverses correspondances, le maire de Sainte-Agnès les a avertis de l'irrégularité des constructions, qu'ils ont déposé une demande de construction à usage pastoral qui leur a été refusée, sachant pertinemment qu'ils avaient l'intention de construire pour usage d'habitation, ce qu'ils ont effectivement fait ; que c'est à bon droit que le tribunal les a déclarés coupables" (arrêt p. 4 à 6) ;
"alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ; que l'arrêt attaqué, rendu sans que cette formalité substantielle ait été accomplie, est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, la juridiction de jugement est saisie in rem, et ne peut donc statuer sur des faits qui n'auraient pas été relevés dans la citation qui l'a saisie ; que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir construit sans permis un abri d'une superficie de 15 m pour une hauteur variable d'environ 2,30 m à 2,50 m, un volume à usage d'abri pour animaux d'une superficie d'environ 5 m pour une hauteur d'environ 1,50 m à 1,70 m, un abri d'une superficie d'environ 17 m pour une hauteur variable d'environ 2 m à 2,30 m, un abri recouvert de tôles ondulées métalliques d'environ 3 x 2,50 à 2,70 m de hauteur et un volume à usage de serre d'une superficie d'environ 20 m pour une hauteur variable d'environ 2 m à 2,50 m de hauteur (arrêt attaqué p. 3) ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué (p. 5) que, depuis le 4 février 1994, les travaux reprochés aux demandeurs ont évolué et que restent seulement en infraction la création d'un volume à deux niveaux d'une superficie d'environ 48 m à usage d'habitation, l'abri situé au niveau de l'accès à la propriété et le portail en bois à deux battants ; qu'en déclarant ainsi les demandeurs coupables d'avoir réalisé sans permis certaines constructions qui n'étaient pas mentionnées dans la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'en troisième lieu, les juges d'appel sont tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que les prévenus ont le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec eux à aucun stade de la procédure, sauf impossibilité dont les causes doivent être précisées par le juge ; que, dès lors, les prévenus ont le droit d'interroger les témoins à décharge qu'ils n'ont jamais interrogé et ce, notamment, pour la première fois en appel s'ils n'ont pas fait citer ces témoins devant les premiers juges ; que les demandeurs avaient demandé l'audition d'un témoin, M. B..., professeur de géologie ; qu'en rejetant cette demande, au seul motif que les prévenus n'avaient pas fait citer le témoin devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
"alors qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que les motifs pour lesquels leur demande de permis de construire avait été rejetée, étaient entachés d'erreurs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que les demandeurs, qui n'ont pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'ils tenaient des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, ne sauraient dès lors faire grief à la cour d'appel d'avoir, en usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code et, par des motifs exempts d'insuffisance, refusé l'audition d'un témoin ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats, a, par lettre adressée le 1er avril 1993 au procureur de la République, sollicité la démolition sous astreinte des constructions irrégulières, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de constructions sans permis, les juges du second degré, après s'être référés aux seules constructions visées aux procès-verbaux de la Direction départementale de l'équipement et dans la citation, retiennent qu'elles ont fait l'objet d'un refus de permis de construire aux motifs qu'elles se situent dans une zone naturelle classée comme inconstructible et que la superficie du terrain ne permet pas l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenus n'ont pas été condamnés pour d'autres faits que ceux visés à la prévention, la cour d'appel, qui a seulement précisé les modifications intervenues depuis la constatation des faits, sans ajouter à ceux de la poursuite, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique