Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1938 F-D
Pourvoi n° Y 14-26.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Norbert Dentressangle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Transports Norbert Dentressangle, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2014), que M. [R], engagé le 23 février 1998 en qualité de chauffeur routier zone longue par la société Transports Norbert Dentressangle, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 avril 2013 ; qu'ayant déjà saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une transaction et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, il a présenté une demande de nullité du licenciement, soutenant que le harcèlement invoqué, constitué notamment par la notification d'un avertissement le 11 février 2011, était à l'origine de son inaptitude ;
Sur la recevabilité du moyen unique, examiné d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le moyen unique porte notamment sur une décision d'annulation de l'avertissement du 11 février 2011 mentionnée dans les motifs de l'arrêt, mais non reprise dans le dispositif ; que cette omission procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement délivré au salarié le 11 février 2011, de dire que celui-ci a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de déclarer nul son licenciement pour inaptitude et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales ; que l'employeur est, dès lors, en droit de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont il ne peut ignorer l'existence ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les données relevées à partir du chronotachygraphe du salarié, ayant permis de démontrer qu'il roulait à des vitesses excessives, caractérisaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » ; que ce texte n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le délai de deux mois, courant à compter de l'audit du 8 octobre 2010 ayant identifié les infractions à la sécurité routière reprochées au salarié, avait été interrompu une première fois le 30 novembre 2010 par sa convocation à un entretien préalable, puis le 23 décembre 2010, par une nouvelle convocation, de sorte que la sanction intervenue le 11 février 2011 n'était pas prescrite ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la sanction est intervenue plus de deux mois après l'audit effectué par l'employeur» , la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que si la convocation du salarié à un entretien préalable a pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail et de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, l'existence d'une nouvelle convocation n'a pas pour effet de suspendre ce délai ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la suite d'un audit effectué par l'employeur le 8 octobre 2010, le salarié avait été convoqué le 30 novembre 2010 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription était acquise lorsque l'avertissement a été notifié à l'intéressé le 11 février 2011, peu important qu'une nouvelle convocation lui ait été adressée le 23 décembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué sera ajoutée, après les termes :
"L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau", la phrase suivante :
"Annule l'avertissement notifié à M. [R] le 11 février 2011" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Norbert Dentressangle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Transports Norbert Dentressangle
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement délivré à Monsieur [R] le 11 février 2011, dit que Monsieur [R] avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, déclaré nul son licenciement pour inaptitude intervenu le 19 avril 2013, condamné la Société Norbert Dentressangle à régler à Monsieur [R] les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 009,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 197,58 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "[S] [R] invoque :
- des pressions et menaces,
- le retrait d'un camion qui lui était attitré,
- la mise en oeuvre de trois entretiens préalables pendant la seule année 2010,
- la notification d'un avertissement le 11 février 2011,
- la mise au repos forcé au mois d'octobre 2010,
- le non-respect systématique des instructions de la médecine du travail,
- la constatation par le médecin du travail de signes de souffrances morales au travail" ;
QUE "Sur les pressions et menaces : [S] [R] produit deux lettres qu'il a adressées les 6 février et 20 novembre 2007 dénonçant une charge de travail excessive et surtout l'existence de pressions exercées par le Directeur pendant un arrêt de travail : "je trouve abusif de la part d'un Directeur de me menacer de ne pas retrouver mon poste habituel (pas de port de charges lourdes) et mon camion attitré (avec vitesse automatique) si je ne reprends pas plus vite le travail " ; que si elle conteste les déclarations du salarié, la Société Norbert Dentressangle reconnaît tout de même avoir reçu ces lettres sans rechercher des explications sur les faits qui lui étaient alors rapportés et sans prendre une quelconque initiative pour apaiser la situation et rassurer le salarié ;
QUE Sur le retrait du camion attitré : il n'est pas contesté que [S] [R] n'a pas bénéficié du camion qu'il conduisait habituellement pendant la semaine du 21 au 26 janvier 2008 ;
QUE Sur la mise en oeuvre des trois entretiens préalables en 2010 : Le 11 janvier 2010, [S] [R] a été effectivement convoqué à un entretien préalable pour :
° avoir les 4 et 19 décembre 2009, garé son tracteur à son domicile sans autorisation alors que ce tracteur doit être garé dans le parc de l'entreprise ;
° ne pas avoir fait le plein de son camion le 11 janvier 2010 ;
° avoir le 10 janvier 2010, mis le sélecteur de son chronotachygraphe sur "travail" alors qu'il ne travaillait pas ; que cet entretien a été suivi d'un rappel à l'ordre le 3 février 2010 ;
QUE le 6 septembre 2010, il était convoqué à un nouvel entretien préalable pour insuffisance d'anticipation dans la conduite de son camion et usure prématurée des plaquettes de freins démontrant un nombre extrêmement élevé d'appuis sur la pédale de freins, bien supérieur à la moyenne, ce qui témoigne des freinages intempestifs et de vitesses excessives ; qu'il lui était en outre reproché une consommation de gas-oil supérieure aux autres conducteurs et un pourcentage de temps passé au ralenti supérieur à celui des autres conducteurs ; que cet entretien se soldait par une mise à pied disciplinaire de trois jours applicable du 18 au 20 octobre 2010 ; que la sanction était vivement contestée par le salarié qui par lettre du 4 octobre 2010, faisait valoir que ses clients étaient majoritairement situés en Haute-Loire, en Aveyron ou en Haute Savoie et que l'utilisation des freins dans ces régions montagneuses s'imposait ;
QUE le 30 novembre 2010, puis le 23 décembre 2010, [S] [R] était encore convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement en raison de carences professionnelles graves ; que suite à un audit effectué le 8 octobre 2010 par un formateur, il lui était reproché un manque d'anticipation dans la conduite, des pointes de vitesse entre 95 et 100 km/h et le non respect des consignes ; que suite à cet entretien, il était décerné le 11 février 2011 au salarié un avertissement dont [S] [R] demande l'annulation ; que la demande d'annulation est fondée sur deux motifs : le retard du contrôleur au rendez-vous et l'extraction des vitesses opérée par le contrôleur à partir des données du chronotachygraphe ;
QUE le chronotachygraphe qui sert à contrôler les temps de conduite ne doit pas être utilisé par l'employeur à des fins de surveillance permanente des salariés et qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978, les entreprises ne sont pas autorisées à mettre en oeuvre des traitements visant à faite apparaître directement des données relatives aux éventuels dépassements de limitations de vitesse ; que [cependant] il est établi que seules les données relevées à partir du chronotachygraphe ont permis d'établir les pointes de vitesse reprochées au salarié ;
QU'outre le fait que la sanction est intervenue plus de deux mois après l'audit effectué par l'employeur, l'illicéité des moyens de preuve utilisés par l'employeur justifie l'annulation de cet avertissement ;
QUE sur la semaine de repos forcé au mois d'octobre 2010, le fait n'est pas contesté ;
QUE sur le non-respect des préconisations du médecin du travail, il est établi que depuis le mois d'octobre 2006 (visites médicales des 16 octobre 2006, 16 avril 2007, 24 avril 2007, 11 juin 2007) le médecin du travail préconisait d'éviter au salarié des efforts de poussée [ou] de traction important[s] et une affectation dans un poste où les opérations manuelles de bâchage et de rebâchage sont les moins importantes ; qu'en outre, à compter du 11 juin 2007, le médecin du travail recommandait la conduite d'un camion avec boîte automatique (visites médicales des 11 juin 2007, 17 janvier 2008, 13 février 2008, 12 mars 2008, 17 juin 2009 et 20 août 2009) ; que l'employeur ne démontre effectivement pas qu'il a aménagé le poste de [S] [R] de sorte que la manutention devienne moins importante et le salarié ne disposera d'un véhicule avec boîte automatique qu'au mois d'août 2009 ;
QUE sur les accidents de travail, [S] [R] fait état de 5 accidents de travail au cours des 13 années pendant lesquelles il a été salarié de la Société Norbert Dentressangle :
* il a d'abord présenté une sciatique hyperalgique ;
* puis il a subi une fracture de Pouteau Colles ;
* ensuite il a souffert d'une rupture partielle du tendon du long biceps droit ;
* le 21 juin 2011, il était victime de violentes lombalgies après avoir tiré une palette de carrelage trop lourd ;
* enfin, le 5 septembre 2012, le médecin constatait à nouveau des douleurs lombalgiques qui sont à l'origine de l'inaptitude suite à laquelle il a été licencié ;
QUE les faits allégués par [S] [R] sont donc établis ; que certains agissements de la Société Norbert Dentressangle tendaient à la dégradation des conditions de travail (pressions, retrait du camion qui lui était attitré, procédures disciplinaires répétées) ; d'autres étaient susceptibles de porter atteinte à sa santé (non-respect des préconisations du médecin du travail sur la limitation des charges lourdes, justifiées par la pathologie affectant son bras droit et son dos) ; ils permettent en tout cas de présumer l'existence du harcèlement excipé ; qu'il appartient donc à la Société Norbert Dentressangle de prouver que les actes qui lui sont prêtés étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement :
QUE son absence de réaction aux plaintes des 6 février et 20 novembre 2007 du salarié laisse supposer [qu'elle] en reconnaît le bien-fondé ;
QUE par ailleurs, si la Société Norbert Dentressangle fait valoir que l'organisation du service ne permettait pas toujours d'attribuer aux salariés le même camion, elle ne justifie pas de la cause spécifique qui l'a obligée à retirer à [S] [R] le camion qu'il conduisait habituellement ;
QU'en outre, le caractère abusif de la mise en oeuvre de 3 entretiens préalables à sanction disciplinaire voire au licenciement pendant la seule année 2010 résulte de l'absence de sanctions pour une procédure et de l'annulation de l'avertissement qui a conclu une autre procédure disciplinaire ;
QU'enfin, la Société Norbert Dentressangle ne fournit aucune explication valable sur la tardiveté - plus de 2 ans après la première recommandation de la médecine du travail - de la mise à disposition du salarié d'un camion avec boîte de vitesse automatique ; qu'il convient au passage de rappeler que l'intervention de l'inspection du travail a été nécessaire pour que l'employeur respecte les consignes médicales ;
QU'il convient dès lors de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement et de constater que [S] [R] a fait l'objet de harcèlement ; que ce harcèlement étant à l'origine de l'inaptitude ayant motivé le licenciement du salarié, il n'y a plus lieu de démontrer que ce licenciement est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse : il doit être déclaré nul (…)" (arrêt p.4 in fine, p.5, 6, p.7 alinéas 1 et 2).
1°) ALORS QUE il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales ; que l'employeur est, dès lors, en droit de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont il ne peut ignorer l'existence ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les données relevées à partir du chronotachygraphe de Monsieur [R], ayant permis de démontrer qu'il roulait à des vitesses excessives, caractérisaient un moyen de preuve illicite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; que ce texte n'exige pas que la sanction disciplinaire intervienne dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance d'un fait fautif mais seulement que dans ce délai soient engagées les poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le délai de deux mois, courant à compter de l'audit du 8 octobre 2010 ayant identifié les infractions à la sécurité routière reprochées à Monsieur [R], avait été interrompu une première fois le 30 novembre 2010 par sa convocation à un entretien préalable, puis le 23 décembre 2010, par une nouvelle convocation, de sorte que la sanction intervenue le 11 février 2011 n'était pas prescrite ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "la sanction est intervenue plus de deux mois après l'audit effectué par l'employeur", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail.