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Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-18.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.224

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Damienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit : 1°/ de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie La Paternelle, dont le siège est ... La Défense, 2°/ de la société Euro Brasserie, dont le siège est ..., 3°/ de M. Guy Z..., demeurant 6, square de Tocqueville, 78150 Le Chesnay, 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la société Euro Brasserie et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que Mme X... a été blessée dans un accident dont M. Z... et son commettant, la société Euro Brasserie ainsi que leur assureur, la compagnie Axa Assurances, ont été déclarés tenus à réparer les conséquences ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué, comme il l'a fait, le préjudice personnel de la victime, alors, selon le moyen, qu'il résulte des différents rapports d'expertise et notamment du rapport contradictoire qu'il fallait "établir des réserves obstétricales", les médecins experts ayant indiqué la possibilité de césarienne lors de nouvelles grossesses; qu'en se contentant d'affirmer que seule a été évoquée la possibilité d'une césarienne à l'occasion de nouvelles grossesses la cour d'appel, qui en déduit que ce poste de préjudice, qui en l'état n'est qu'hypothétique, doit être réservé, sans nullement caractériser en quoi ledit préjudice était hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985; d'autre part, que Mme X... faisait valoir qu'il y avait lieu de réparer le préjudice sexuel, conséquence de l'accident; qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport établi par les médecins, que Mme X... avait subi un important traumatisme du bassin avec fractures des branches ilio et ischio pubiennes gauches, une fracture du sacrum et une disjonction de la symphyse ainsi que des plaies et hématomes des membres inférieurs, que Mme X... se plaignait de la persistance de douleurs avec sensibilité dans la région pubienne, d'une insensibilité au passage des urines et parfois des tremblements incontrôlables de la jambe gauche, la cour d'appel, qui ajoute que les médecins ont précisé que les nombreuses investigations effectuées n'ont révélé aucune anomalie et qui en déduit que bien que Mme X... ait signalé, lors de l'examen médical contradictoire, des phénomènes douloureux lors des rapports sexuels, les médecins n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel dans leurs conclusions et qui décide que ce poste n'est établi par aucun élément probant et doit être rejeté, cependant qu'il ressort du rapport des deux médecins experts qu'il "persiste des douleurs dans la région pubienne réveillées par la palpation et des douleurs dans la région inguinale gauche", la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les constatations des experts peu important qu'ils ne les aient pas reprises dans leurs conclusions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que seule a été évoquée en tant que "réserves" la possibilité d'une césarienne à l'occasion de nouvelles grossesses ; Que, de cette énonciation, la cour d'appel a pu déduire que ce poste de préjudice n'était qu'hypothétique ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qu'elle a estimé que le préjudice sexuel n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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