Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIWO
N° de Minute : 25/00358
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
S.C.I. SCHOUTTETEN
C/
[V] [R]
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCHOUTTETEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par son père M. [L] [R], muni d'un pouvoir écrit
M. [L] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5/25 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2014, la SCI SCHOUTTETEN a donné à bail à M. [V] [R] un appartement n°4 situé [Adresse 4], à Seclin (59113), moyennant un loyer mensuel de 405 euros et une provision sur charges de 75 euros.
Par acte du 28 mars 2014, M. [L] [R] s'est porté caution solidaire du locataire.
Le bailleur a fait délivrer à M. [V] [R] le 12 juin 2024 une sommation d'avoir à cesser les troubles du voisinage consistant en des nuisances sonores diurnes et nocturnes.
Se prévalant de la persistance des troubles, le bailleur a, par actes d'huissier de justice en date des 12 et 13 février 2025, fait assigner respectivement M. [V] [R] et M. [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 19891728 du code civil, 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1224 et suivants du code civil, aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail pour faute à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, M. [V] [R] sera tenu de délaisser les lieux, que faute pour lui de s'exécuter, elle sera autorisée à l'en faire expulser ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [V] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel et de la provision sur charges à compter de la résiliation jusqu'au jour de l'expulsion définitive ;
Condamner Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d’instance.
L'assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 14 février 2025.
A l'audience du 21 mars 2025, la société requérante, représentée par son conseil, demande au tribunal, de faire droit aux prétentions contenues dans son assignation.
Elle expose et fait valoir que le locataire a manqué à ses obligations tant contractuelles que légales en s'abstenant de jouir paisiblement du logement loué, en raison des nombreuses plaintes des locataires concernant les troubles causés par M. [V] [R] à savoir du tapage nocturne et diurne.
Elle ajoute que certains voisins ont préféré quitter les lieux en raison des nuisances causées.
Elle indique qu'il n'a pas cessé ses agissements en dépit de ses demandes.
M. [L] [R], muni d’un pouvoir pour représenter son fils [V] [R], ne s'oppose pas aux demandes.
Il fait valoir l'existence de difficultés tant médicales, sociales que professionnelles de son fils qui souffre de troubles psychiatriques.
Il indique assumer le paiement régulier du loyer en lieu et place de son fils. Il explique réaliser de nombreuses démarches au soutien des intérêts de ce dernier et exprime la plus grande inquiétude face à sa situation.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail pour trouble du voisinage :
La SCI SCHOUTTETEN reproche à son locataire de nuire à la tranquillité de ses voisins en occasionnant du tapage nocturne et diurne consistant en des coups répétés et puissants dans les murs et les meubles du logement, en des cris et hurlements à toute heure du jour et de la nuit.
Il est établi par les pièces du dossier et non contesté par les parties que M. [R] occupe un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble collectif, porte n°4.
L'article 12.2 des conditions particulières du bail fait obligation au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, en application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués. En outre, il est responsable des agissements des tiers qu'il a introduit dans le logement.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et suivants du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, et s’ils sont persistants au jour de l’audience.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de faits juridiques peut être rapportée par tous moyens.
En la cause, la SCI SCHOUTTETEN produit aux débats plusieurs attestations et correspondances électroniques émanant de résidents de l’immeuble reprochant des nuisances provenant de l’appartement n°4 situé au 2ème étage, à savoir :
Une attestation de Mme [A] [Z], en date du 23 avril 2024, voisine résidant dans l'appartement n°2, aux termes de laquelle elle écrit que depuis son emménagement il y a deux ans, elle est témoin de nuisances sonores provenant du 2ème étage, survenant à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, la réveillant parfois, consistant en des coups de pieds sur une table ou dans les murs, suivis de grognements de voix.
Une attestation de M. [P] [G], en date du 31 mai 2024, voisin du 1er étage, aux termes de laquelle il écrit que depuis deux ans, il entend quotidiennement des cris et des coups dans les murs et les meubles. Il entend le voisin du 2ème étage hurler et taper à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par vagues de 5 minutes. Il précise que les bruits sont intenses et qu'il lui est difficile la nuit de trouver le sommeil.
Une attestation de Mme [J] [Y], en date du 30 mai 2024, voisine résidant dans l'appartement n°3, aux termes de laquelle elle écrit que son voisin tape dans les murs de façon répétée plusieurs fois par jour et la nuit. Elle entend également des jurons suffisamment forts pour traverser les murs la réveillant même la nuit.
Une attestation de Mme [U] [M], en date du 29 mai 2024, ancienne voisine ayant résidé dans l'appartement n°3 du 23 août 2022 au mois de mai 2023, aux termes de laquelle elle écrit avoir entendu dès son arrivée des bruits provenant de l'appartement n° 4, bruits qui ne se sont jamais arrêtés. Elle indique avoir entendu le locataire émettre des grognements bestiaux à longueur de temps et frapper inlassablement dans les murs. Elle précise que sa fille de 5 ans était constamment apeurée et que son fils se plaignait de ne pas dormir correctement la nuit.
Des courriels envoyés par Mme [F] [E], les 11 novembre 2024, 2 décembre 2024, 10 février 2025 et 11 février 2025 dans lesquels elle indique que son voisin de palier donne des coups dans les murs, hurle, claque les portes violemment, et profère des insultes, le jour comme la nuit troublant son sommeil. Elle a contacté les services de police de ce fait, sans succès. Elle ajoute se sentir épiée par son voisin qui lui semble écouter dans le couloir.
M. [R] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité des témoignages versés aux débats qui sont concordants et qui décrivent tous des agissements de nature à troubler la tranquillité du voisinage consistant en des bruits de coups dans les murs et les meubles ainsi que des bruits de grognements, des hurlements et des insultes, la journée et la nuit. Ces éléments mettent ainsi en évidence des nuisances sonores nombreuses, répétées et persistantes, à toute heure du jour et de la nuit, de la part de M. [R] au préjudice des occupants de l’immeuble.
La SCI SCHOUTTETEN justifie avoir adressé un courrier recommandé, avoir rencontré M. [V] [R] et avoir adressé de nombreux messages téléphoniques afin de tenter de remédier amiablement à cette situation sans succès. Elle justifie également lui avoir fait signifier le 12 avril 2024 une sommation de faire cesser ces agissements, laquelle est demeurée sans effet.
S’il est établi par les pièces du dossier que le locataire a présenté des troubles ayant nécessité une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement le 23 novembre 2021, la gravité et la répétition des manquements de M. [R] à ses obligations d'user paisiblement des lieux loués justifient, en dépit des difficultés rencontrées par l'intéressé et des efforts de ses parents dans la prise en charge de leur fils, de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au motif de la jouissance non paisible des lieux et d’ordonner l’expulsion de M. [V] [R].
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai de deux mois à quinze jours.
Il convient donc d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
En outre, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux, au montant du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 480 euros, et de condamner M. [V] [R] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SCHOUTTETEN les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. Le défendeur sera dès lors condamné à lui verser également la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de M. [V] [R] à la date du présent jugement ;
Prononce la résiliation du bail liant la SCI SCHOUTTETEN d’une part, et M. [V] [R] d’autre part, aux torts exclusifs du locataire, avec effet à la date du présent du jugement ;
Ordonne à M. [V] [R] ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit qu'à défaut pour M. [V] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SCHOUTTETEN pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, au montant du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 480 euros par mois, et en tant que de besoin, condamne M. [V] [R] à son paiement ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens ;
Condamne M. [V] [R] à payer à la SCI SCHOUTTETEN la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au préfet ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge,
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