Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-05.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-05.057
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre des Mineurs), au profit de Mme Maryse Y... épouse Z...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris dans ses trois premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport d'observation ainsi que du rapport de consultation d'orientation éducative déposés le 26 janvier 1989 et 28 février 1989 que le juge aux affaires matrimoniales n'avait pas été en mesure d'examiner l'état de danger dans lequel se trouvait la mineure ; qu'après avoir constaté que "seuls ces rapports avaient permis de mesurer l'intensité de l'ambiguïté affective de l'enfant et sa culpabilité à propos des transfert de la garde chez son père", elle en a déduit sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche que le fait nouveau était postérieur à l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté qu'en l'espèce, quelle que soit l'adaptation de la mineure, en particulier en milieu scolaire, le danger de perturbation psychologique était patent ; qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche n'est pas fondé en sa troisième ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 375, 3ème alinéa et 375-3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution excéder deux ans ;
Attendu que pour décider de retirer Virginie X... de son milieu familial naturel et la placer dans un foyer dépendant du SDAS de Meurthe-et-Moselle à compter du 24 mars 1989, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "la mesure de placement correspondait à une période exceptionnelle qui devait être poursuivie sur une durée suffisante afin de constater l'évolution de l'enfant" ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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