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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.611

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... William, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 19 octobre 1992, qui, pour blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour n'était pas assistée d'un greffier lors de l'audience du 28 septembre 1992 consacrée aux débats ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la juridiction et qu'en son absence, la Cour est irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au jour où la décision a été rendue, les magistrats étaient assistés de Mme Tournier, greffier, dont la signature figure au bas de la minute ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas expressément que ce fonctionnaire ait assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet, il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... responsable du dommage subi par Jean-François A... et Melle Y... ; "aux motifs que si l'infraction commise par William Z... est en relation directe de cause à effet avec l'accident, il n'est pas établi avec certitude à l'égard de Jean-François A... une faute ayant pour effet de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; "alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-François A... était, au moment de l'accident, sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en ne recherchant pas si cette faute, de nature à diminuer sa vigilance et son adresse, n'avait pas directement contribué au dommage, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer William Z... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures involontaires dont il est reconnu coupable sur la personne de Jean-François A..., l'arrêt attaqué relève que la position du véhicule de ce dernier, au moment du choc, n'a pu être déterminée avec certitude et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait lui être imputée, alors que celle commise par William Z... qui n'a pas respecté la priorité de droite, est en relation directe de cause à effet avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, soumis au débat contradictoire, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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