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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2425062

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425062

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - postérieurement à l'introduction de la requête, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " a été octroyé à M. B ; - le titre de séjour de M. B est confectionné depuis le 28 novembre 2024 et est valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025 ; - la requête de M. B est désormais dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marzoug, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er août 1969, soutient avoir déposé le 3 septembre 2024 une demande de titre de séjour. Il fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 novembre 2024 au 4 novembre 2025. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2425062/6-

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