Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-10.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.140
Date de décision :
7 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Edith, Marie-Thérèse A..., vendeuse, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), C/ Dini Village, B.P. 94, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Gérard LERGENMULLER, avocat, demeurant ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 octobre 1986), que M. X... ayant assigné son ancienne épouse, Mme A..., en nullité d'une donation déguisée qu'il lui aurait consentie, M. Z..., avocat de Mme A..., a déposé des conclusions soutenant que l'acquisition par M. X... d'un immeuble indivis entre lui-même et sa femme, avait constitué pour celle-ci la rémunération d'une activité commerciale exercée par elle pour le compte de son mari ; qu'à titre subsidiaire, M. Lergenmuller a soutenu, pour le cas où le tribunal reconnaîtrait l'existence d'une donation, que celle-ci ne serait pas déguisée, mais indirecte ; que le tribunal, après avoir estimé non fondé le moyen principal de Mme A..., a déclaré que la donation litigieuse était indirecte et a débouté M. X... de sa demande en nullité ; Attendu qu'ayant recherché la responsabilité professionnelle de M. Lergenmuller, Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que son avocat ne devait pas étendre le litige à la question de l'existence éventuelle d'une donation indirecte, susceptible de révocation, et qu'ayant constaté la faute ainsi commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions déposées par M. Lergenmuller ne contenaient pas la reconnaissance d'une libéralité, mais déniaient formellement l'existence de celle-ci, et que c'est seulement à titre subsidiaire qu'elles contestaient utilement la qualification alléguée par M. X..., la cour d'appel a pu estimer que M. Y... n'avait commis aucune faute professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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