Tribunal Administratif de Marseille, 09 janvier 2025. 2413525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2413525
Date de décision :
9 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe d'habitation secondaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune de Castellane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre précité, " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une requête présentée, en l'absence de décision explicite de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à ladite administration pour statuer sur les réclamations.
4. M. B doit être regardé comme contestant son imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 2024, dans les rôles de la commune de Castellane, à raison d'un avis d'imposition en date du 21 octobre 2024 à hauteur de 210 euros. Il a produit, à l'appui de sa requête, la réclamation qu'il a adressée à l'administration fiscale le 6 décembre 2024, sans d'ailleurs produire l'accusé de réception de cette demande. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de six mois dont dispose l'administration fiscale pour statuer sur sa réclamation. Dès lors, la requête de M. B est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2413525 de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2413525 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 9 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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