Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21355 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019061387
APPELANTE
S.A.S. AXONE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 538 571 506
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Laurent LEVY, de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CLIRIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 490 399 557
représentée par Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2021 qui, avec exécution provisoire, a débouté la société Axone de sa demande en condamnation de la société Cliris en paiement d'une facture de 76.524,26 euros ainsi qu'en dommages et intérêts, débouté la société Cliris de ses demandes de dommages et intérêts au titre des inexécutions de la société Axone, condamné la société Axone à payer à la société Cliris la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
La société Axone a interjeté appel le 6 décembre 2021.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022 pour la société Axone, afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cliris de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat et en dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, de l'atteinte à l'image et pour la perte de chance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axone de sa demande de paiement de la somme de 76.524,26 euros au titre des factures restées impayées majorée des pénalités de retard contractuelles dues à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2019 et de sa demande de dommages et intérêts et condamné société Axone au paiement de frais irrépétibles et aux dépens,
- constater qu'aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société Axone,
- condamner la société Cliris à payer la somme de 76.524,26 euros correspondant au solde des factures de produits et services fournis, majorée des intérêts de retard contractuels ou légaux courant depuis la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2019,
- condamner la société Cliris à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Cliris de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cliris au paiement de 22.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023 pour la société Cliris afin d'entendre, en application des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil :
- juger que la société Axone a gravement manqué à ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne le projet B'Est que le projet [Localité 5],
- juger que les prestations des sociétés Cliris et Axone ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat,
- juger que la société Cliris a subi un préjudice financier directement lié aux manquements d'Axone dans l'exécution du contrat à hauteur de 146.651 euros HT,
- juger que la société Cliris a subi un préjudice de perte de chance de conclure un nouveau marché avec la société Codic à hauteur de 117.750 euros HT,
- juger que la société Cliris a subi un préjudice d'image à hauteur de 15.000 euros ; En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axone de ses demandes de paiement ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cliris de ses demandes de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire du contrat,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Axone
- condamner la société Axone à verser la somme de 279.401 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
- condamner la société Axone à verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axone aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Cliris, qui développe et vend des logiciels de traitement d'images et de collecte données pour l'optimisation de la gestion des points de vente des professionnels commerçants, a obtenu, sur appel d'offres de la société Codic, un marché (non communiqué par la société Cliris) de fourniture et d'installation d'un système de vidéo-surveillance et de vidéo de comptage des piétons et des véhicules sur le centre commercial 'B'Est' de la société Codic, et dont la société Cliris supportait la maîtrise d'oeuvre.
Pour la fourniture, l'installation et la mise en oeuvre des équipements de vidéo- surveillance, la société Cliris a recouru à la société Ineo ainsi qu'à la société Axone - spécialisée dans la commercialisation de systèmes de sécurité et d'ingénierie pour la protection des biens et des personnes, de sécurité électronique -, et en exécution du devis de la société Axone pour la fourniture des matériels et leur mise en service qu'elle a accepté le 27 juillet 2017, la société Cliris a commandé des matériels facturés 375.268,26 euros entre le 25 août 2017 et le 1er juillet 2019.
Aux termes d'un cahier des charges convenu entre les sociétés Cliris, Ineo et Axone, les fournitures de matériels, de câblage, d'assistance et de mise en service de l'installation étaient réparties ainsi :
« INEO fournira les matériels suivants :
- Baie principale (32U 19'' 800 mm de profondeur)
- 7 coffrets intérieurs (6U 19 '' 500 mm de profondeur)
- Coffret extérieur #3 (16U 19'' 600 mm de profondeur),
- Coffrets extérieurs #2, # 4, # 5 et coffrets toiture (12U 19'' 600 mm de profondeur),
- Câble coaxial KX100 et T de dédoublement,
- Câble RJ45 catégorie 6,
- Câble fibre optique Monomode OM4 50/125 avec un connecteur SC,
- Bandeaux BNC, RJ45 et FO pour les coffrets,
- Bandeaux prises électriques pour les coffrets,
- Passe fil balais pour les coffrets.
INEO réalisera les prestations suivantes :
- Pose des baies et coffrets
- Tirage des câbles RJ45 cat. 6 de l'emplacement des caméras aux boîtiers de jonction pour les caméras intérieures,
extérieures murales et extérieures toiture (les caméras sur mâts ne sont pas concernées),
- Pose d'une prise RJ45 cat. 6 à l'emplacement de chaque caméra,
- Tirage des câbles fibre optique de la baie centrale aux baies extérieures,
- Tirage des câbles coaxiaux jusqu'à l'emplacement des boîtiers de jonction,
- Fournir l'alimentation électrique nécessaire au niveau des baies extérieures,
- Recette des câbles coaxiaux, fibre et RJ45 à fournir à CLIRIS,
- Plan de récolement avec position des coffrets et des prises RJ45 à fournir à CLIRIS.
CLIRIS/AXONE fournira les matériels suivants :
- Caméras,
- Jarretières (optiques, BNC et RJ45) dans les baies informatiques,
- L'ensemble des équipements actifs installés dans les coffrets (switchs, Intercoax, serveurs.),
- Boîtiers de jonction dans les regards VRD (KX100 -> RJ45).
CLIRIS/AXONE réalisera les prestations suivantes :
- Pose et raccordement des caméras, y compris câblage depuis les regards à proximité des mâts,
- Pose et raccordement des switchs (de la partie vidéo-surveillance),
- Pose raccordement des intercoax au niveau des boîtiers de jonction,
- Pose et raccordement des éléments matériels des baies et coffrets »
Tandis qu'un procès-verbal de réception, avec trois réserves, était établi le 28 août 2018 entre la société Codic et la société Axone pour l'installation des dispositifs de télé-surveillance, et que le centre commercial a ouvert ses portes le 11 avril 2019, la société Axone a consenti à la société Cliris des délais de paiement sur les factures restant à payer pour les matériels avant de la mettre en demeure de payer, le 3 octobre 2019, l'arriéré de 76.524,26 euros toutes taxes comprises correspondant à 5.000 euros pour des équipements dédiés au lot n°1, 65.704,26 euros pour le lot n°2 et 5.820 euros au titre d'une opération distincte du marché de la société Codic et localisée à [Localité 5].
Le 14 octobre 2019, la société Cliris a contesté devoir cette facture excipant les manquements de la société Axone dans ses obligations et au titre desquelles elle entendait lui réclamer la réparation d'un préjudice de 250.000 euros.
Le 23 octobre 2019, la société Axone a assigné la société Cliris pour demander ses condamnations au paiement de la facture revendiquée le 3 octobre 2019 et en dommages et intérêts auxquelles la société Cliris s'est opposée sur la base d'expertises privés qu'elle a fait diligenter en août 2019 et en 2020, et d'après lesquelles elle a reproché à la société Axone ses manquements dans les conseils du dimensionnement des équipements de télé-surveillance, qu'elle a apportés pour la réponse à l'appel d'offres de la société Codic, sa mauvaise gestion du projet, ses manquements dans l'installation des matériels, le mauvais paramétrage du dispositif et enfin, des défectuosités des produits livrés.
1. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution du paiement de la facture et les dommages et intérêts
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axone de sa demande en paiement du solde des factures de fourniture de matériels de télésurveillance, mais le voir infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes en résiliation du contrat aux torts de la société Axone ainsi qu'en indemnisation de ses différents chefs de préjudice, la société Cliris prétend imputer les défaillances de l'installation en premier lieu, sur la base d'un rapport qu'elle a elle-même établi au mois d'août 2019, un compte rendu d'intervention de la société Intercoax du 12 août 2020 critiquant l'hétérogénéité des matériels que la société Axone lui commandés contre l'avis qu'elle lui avait donné lorsqu'elle l'a consultée pour le dimensionnement de l'installation, un compte rendu d'intervention de la société Convergence du 12 juin 2020, déplorant des problèmes de d'oxydation sur des caméras remplacées imputables au fabricant, ainsi que l'absence de connecteurs, et enfin, deux rapports d'audit non datés des sociétés WMA et Ariess Consulting.
La société Cliris se prévaut, en second lieu, des manquements qu'elle prétend caractérisés d'après les courriels échangés avec la société Axone par lesquels, le 3 mai 2018 un compte-rendu d'intervention sur site relevait 'des pertes de connexion au niveau des flux vidéo', 'des pertes réseaux', une 'latence de l'affichage vidéo pour certaines caméras', des caméras [restant] à pinger à plus de 60-1 secondes d'intervalle', des 'caméras déconnectées ou non restant à installer ; les 6 mai, 6 et 11 juin 2018 aux termes desquels la société Axone reconnaît l'existence de 'switchs endommagés' ou 'non fonctionnels' ; le 29 octobre 2018 dans lequel la société Cliris réclamait la communication documentaire des caméras ; le 5 novembre 2018, dans lequel le directeur de projet d'Axone offrait de résoudre les problème encore identifiés : les 16 et 31 décembre 2018 et du 19 janvier 2019 aux termes desquels étaient déplorés des défection de caméras pour lesquelles des flux ou des connexions étaient interrompus ; enfin le 30 juin 2019 déplorant la présence de buées sur des caméras.
Au demeurant, et alors que la société Cliris était maître d'oeuvre du chantier, il est constant que ces défauts ponctuels relevés dans les courriels jusqu'en janvier 2019 en cours d'exécution du chantier n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure et sont présumés avoir été corrigés par la société Axone, la cour relevant que ces défaillances sont limitées en nombre et dans leur portée au vu du volume des équipements fournis par la société Axone, la société Cliris ayant enfin reconnu dans un courriel du 31 juillet 2019 qu'elle était en possession de la DOE ('dossier des ouvrages exécutés') des équipements.
Il s'en suit que la société Axone est bien fondée à voir écarter les rapports privés que la société Cliris a fait établir de manière non contradictoire, dont deux ne sont pas datés, plusieurs mois après la fourniture des équipements, après des dernières factures émises pour leur fourniture, la cour relevant surabondamment que ces rapports ne permettent pas de faire le départ entre l'origine des vices selon qu'ils sont imputables à la société Axone, au fabriquant ou encore , à l'installation ou au câblage, lequel, suivant le cahiers des charges, n'était pas imparti à la société Axone, mais à la société Ineo, et pour ce qui concerne l'installation de caméras de comptage piéton, à la société Cliris et à sa sous-traitante, la société Convergence.
En conséquence, et par ailleurs que la société Cliris ne met aux débats aucune pièce de nature à contester la fourniture de l'opération convenue avec la société Axone à [Localité 5], le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Axone, mais infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement du solde des équipements facturés pour la somme de 76.524,26 euros, et auquel la société Cliris sera condamnée.
2. Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
La société Axone n'établissant que le refus de la société Cliris de régler la facture a dégénéré en abus de droit, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
En revanche, la société Cliris succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Cliris fondées sur la résiliation du contrat aux torts de la société Axone et débouté la société Axone de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cliris à payer à la société Axone la somme de 76.524,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
Condamne la société Cliris aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Cliris à payer à la société Axone la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT