Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-04.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.156
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 331-1 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 2 et 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que la Commission instituée par le premier de ces textes n'a pu être saisie avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1990, de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que ne peut courir qu'à compter de cette date le délai d'un an suivant la vente du logement principal du débiteur, délai au-delà duquel, si la Commission n'a pas été saisie entre-temps, ne peut plus être invoqué le bénéfice de la mesure de réduction prévue par le second texte ;
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due à l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), après la vente forcée par adjudication de leur immeuble, au motif qu'ils en ont été " expropriés " le 13 octobre 1988 et qu'ils n'ont saisi la commission de surendettement que le 10 avril 1990, soit hors du délai d'un an prévu par l'article 12, alinéa 4, de la loi du 3 décembre 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un an n'avait commencé à courir que le 1er mars 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
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