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Cour de cassation, 08 août 1994. 93-85.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.138

Date de décision :

8 août 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LEBRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 septembre 1993 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de séquestration arbitraire, vols, dégradation de biens, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2-6 et 7 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575 alinéas 2-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 20 juillet 1992 par Jean-Michel X... contre l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 7 juillet 1992 et notifiée le même jour par lettre recommandée ; "aux motifs qu'il ressort des articles 183 4 et 186 du Code de procédure pénale, d'une part, que toute notification d'acte à la partie civile par lettre recommandée à l'adresse déclarée est réputée faite à sa personne, que, d'autre part, le délai d'appel de dix jours à la partie civile se décompte du jour qui suit la notification ; que Jean-Michel X..., à qui l'ordonnance de non-lieu a été régulièrement notifiée par lettre recommandée du 7 juillet 1992 devait effectuer son appel au plus tard le vendredi 17 juillet 1992 ; que ce délai expirant un jour ouvrable, il ne pouvait être prorogé au lundi 20 juillet 1992 ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de ladite ordonnance de non-lieu par Jean-Michel X..., en l'absence de remise à celui-ci de la copie de cet acte ayant fait l'objet uniquement d'une expédition par lettre recommandée non parvenue à son destinataire ; "alors, d'autre part, que les pièces du dossier officiel n'établissent pas que l'ordonnance dont s'agit a été simultanément portée à la connaissance du conseil de la partie civile dès lors que la photocopie de la lettre recommandée destinée à Me Z... (D 84, D 85) ne comporte la trace d'aucun cachet, ni d'aucune mention de la poste établissant que ladite lettre recommandée a été expédiée ; que la chambre d'accusation qui n'indique pas l'existence de cette autre notification au conseil de la partie civile et selon quelles modalités, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de l'exécution par le greffier des diligences faisant courir le délai d'appel" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juillet 1992 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que cet acte a été régulièrement notifié à la partie civile, le même jour, -ainsi que l'atteste la mention portée par le greffier sur ladite ordonnance, et signée par celui-ci-, et que le demandeur a interjeté appel le 20 juillet 1992, après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ; Que les juges précisent que toute notification d'acte à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée -ce qui est le cas en l'espèce- est, selon l'article 183 4 du Code de procédure pénale, réputée faite à sa personne ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la copie de l'ordonnance était annexée à la lettre recommandée adressée à la partie civile lors de la notification ; Que, par ailleurs, l'ordonnance porte également mention, signée par le greffier, de sa notification, par lettre recommandée du 7 juillet 1992, à Me Z..., en sa qualité de conseil de la partie civile, lequel a reçu ladite ordonnance, comme il le reconnaît dans une lettre adressée à ses clients ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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