Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 23/05123 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A32
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 1958 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXTGEN
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] est propriétaire d’un immeuble (parcelle [Cadastre 8]) sis [Adresse 9] à [Localité 11], jouxtant les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], appartenant à la SCI Nextgen qui a fait entreprendre des travaux d’extension d’une habitation.
Soutenant que ces travaux enfreignent les règles d’urbanisme applicables et lui occasionnent des troubles et désordres, notamment au niveau du mur de clôture, ainsi qu’une perte de valeur de son bien, M. [U] [Z] a fait assigner la SCI Nextgen en référé, par acte du 18 octobre 2023, afin que l’arrêt des travaux soit ordonné sous astreinte, qu’un expert soit désigné et que la défenderesse soit condamnée à lui payer une provision « ad litem » d’un montant de 15 000 € et d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 juin 2024, M. [U] [Z] a réitéré ses demandes.
La SCI Nextgen a conclu, au contraire, à la régularité des travaux engagés au regard de la réglementation applicable, fait valoir que les désordres allégués, à part quelques petites fissures, pour certaines préexistantes, sur le mur mitoyen qu’elle s’engage à reprendre, sont sans conséquence de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne repose sur aucun motif légitime. Elle conteste, en outre, que la propriété de M. [U] [Z] puisse subir une dépréciation ou des troubles anormaux de voisinage en raison des travaux.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions et écritures des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’arrêt des travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’examen des documents produits ne permet pas de constater de façon certaine et évidente l’existence de manquements préjudiciables aux règles d’urbanisme ou du code civil en termes de surfaces, hauteurs et distances imputables aux travaux engagés par la SCI Nextgen, dès lors que les documents à caractère technique produits par M. [U] [Z] (notamment ses pièces 3, 4, 8, 9 et 10), qui n’ont pas été établis au contradictoire de la SCI Nextgen, sont pour partie en contradiction avec les mesures et cotes dont cette dernière fait état dans ses écritures et que, par ailleurs, les travaux litigieux ont fait l’objet d’une déclaration administrative de travaux (pièce 5 de la défenderesse), ayant donné lieu à des recours juridictionnels qui ont été rejetés.
Il n’est pas non plus démontré avec évidence la réalité de dommage avéré ou imminent en lien avec les travaux entrepris, les causes exactes des fissures affectant le mur mitoyen restant à établir.
Ainsi en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement excessif constatés au sens des dispositions susvisées, la demande visant à faire cesser les travaux sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les documents produits par M. [U] [Z] relatifs aux travaux entrepris par la SCI Nextgen sont de nature à établir qu’ils peuvent être en tout ou partie la cause d’une possible dégradation du mur mitoyen comportant des fissures dont les causes restent à être déterminées.
M. [U] [Z] a ainsi intérêt légitime à en faire examiner les causes par un expert judiciaire impartial. M. [U] [Z] est également fondé à demander, compte tenu des contestations opposant les parties sur ces points, que l’expert examine contradictoirement, la conformité des travaux entrepris par la SCI Nextgen avec la règlementation d’urbanisme applicable et sa déclaration de travaux, évalue la perte de valeur éventuelle de son bien ou constate l’existence de troubles anormaux de voisinage pouvant être occasionnés par les travaux pour l’instant inachevés.
La demande de provision ad litem, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [U] [Z] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons : M. [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 11], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- examiner et décrire les travaux entrepris par la SCI Nextgen ; lister les éventuels manquements de ces travaux aux règles d’urbanisme et aux autorisation données, lister les désordres évoqués dans l’assignation et les procès-verbaux de constat des 2 février 2023, 19 janvier 2024, cette liste marquant les limites de la saisine de l’expert,
- En indiquer leur nature et leur importance en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage,
-déterminer dans quelle mesure ils peuvent affecter la propriété de M. [U] [Z] et si ce dernier subit en raison de ces travaux un dommage ou des troubles anormaux de voisinage,
-déterminer si la propriété de M. [U] [Z] subit une éventuelle perte de valeur en raison des travaux entrepris par la SCI Nextgen,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [U] [Z] du fait des travaux,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [U] [Z] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [U] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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