Texte intégral
Ordonnance N°23/532
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SR
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[K] [O]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 janvier 2023 notifié le 19 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2023, notifiée le même jour à 08h05 concernant :
M. [L] [K] [O]
né le 11 Mars 1993 à [Localité 3]
de nationalité Soudanaise
Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2023 à 09h37, enregistrée sous le N°RG 23/2659 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 13h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [K] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 mars 2023 à 08h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [K] [O] le 30 Mai 2023 à 11h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [V], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [K] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [L] [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [L] [K] [O] a reçu notification le 19 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 12 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
À sa levée d'écrou le 30 mars 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le même jour.
Par ordonnance prononcée le 1er avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [L] [K] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 3 avril 2023.
Cette ordonnance était confirmée en appel le 3 avril 2023.
Par requête en date du 27 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [K] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 28 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes y avait fait droit.
Monsieur X se disant [L] [K] [O] en avait interjeté appel le 28 avril 2023.
Sur l'audience devant la cour, Monsieur X se disant [L] [K] [O] indiquait qu'il a des problèmes de santé, des crises psychiatriques pour lesquelles il est suivi, qu'il ne peut pas rentrer au Soudan en guerre civile et ne le souhaite d'autant pas qu'il y serait condamné à une lourde peine d'emprisonnement, et qu'il avait fait une demande d'asile en France. À défaut de rester en France où il vit et travaille, il veut partir par ses propres moyens en direction d'un autre pays, le Maroc.
Son avocate soutenait alors :
- l'existence de problèmes médicaux qui nécessitent des soins, un suivi, qui rendent sa situation incompatible avec le placement au centre de rétention,
- l'impossibilité d'un retour au Soudan, alors qu'il y a quelques jours un conflit a éclaté entre deux groupes armés : il n'est pas possible d'envisager un retour dans ces conditions.
Cette ordonnance déférée était confirmée en appel le 2 mai 2023.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 mai 2023 rendue à 13h55 et notifiée ultérieurement.
Monsieur X se disant [L] [K] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h38.
Sur l'audience
Monsieur [L] [K] [O] expose qu'il a quitté le Soudan à cause de la guerre, qu'il a fait une demande d'asile en France où il est arrivé en 2017, qu'il a obtenu une carte de résident de 10 ans qui lui a été retirée à cause de la prison. Il précise qu'avant d'être incarcéré, il travaillait et avait un CDD de deux ans. En prison, il a suivi des cours de français deux matinées par semaine. Il ne refuse pas de quitter le territoire.
Son avocat soutient que la 3eme prolongation doit rester exceptionnelle et que l'on n'a pas de perspective d'éloignement. Il y a eu un laissez-passer qui est aujourd'hui expiré, mais l'administration n'a pas pu l'éloigner à défaut de vols. On n'a pas le motif au dossier de l'annulation de vol. Rien ne permet de dire qu'il va pouvoir être éloigné à bref délai. Le JLD a inversé la charge de la preuve. Le soudan est toujours dans une situation de guerre civile.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer que l'espace aérien qui était fermé est à nouveau ouvert et que les vols reprennent, ce qui augure d'une situation meilleure dans le pays. Le laissez-passer consulaire est certes expiré mais pourra être obtenu dès qu'on aura un vol. Le pays est certes en crise civile, mais ce n'est plus la guerre.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 mai 2023 à 11h38 par Monsieur X se disant [L] [K] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes rendue à 13h55 le 29 mai 2023 hors sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur X se disant [L] [K] [O] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [K] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Monsieur [G] [M], sous préfet de [Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2022 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [K] [O] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun de transport n'a encore été délivré, que le laissez-passer périmé n'est pas à ce jour renouvelé et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement à bref délai le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus, étant observé qu'il n'a aucunement fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [L] [K] [O] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile.
La requête en prolongation ne peut donc s'apprécier qu'au regard du 3eme critère.
En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de titre de transport, l'espace aérien avec le Soudan étant fermé jusqu'à récemment, ce qui n'est pas un motif de prolongation exceptionnelle.
Par ailleurs, le laissez-passer consulaire avait été délivré - ce qui n'est donc pas un motif de 3eme prolongation - et celui est expiré. L'administration ne justifie d'ailleurs pas en avoir sollicité le renouvellement.
Si elle indique qu'elle le fera quand elle aura obtenu un vol, à ce jour, elle est dans l'incapacité de démontrer qu'elle obtiendrait un vol et un laissez-passer dans le délai de 3eme prolongation, puisque la date du vol n'est pas encore connue et que rien ne permet d'être certain que le laissez-passé expiré sera délivré à temps.
C'est donc par un renversement de la charge de la preuve que le premier juge a cru pouvoir faire droit à la requête en 3eme prolongation alors même que celle-ci ne doit rester qu'exceptionnelle.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de l'intéressé ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le laissez-passer ne serait renouvelé qu'au vu de l'obtention d'un vol, pour une date qui est encore totalement inconnue à ce jour et d'autant que l'espace aérien a été fermé pendant longtemps.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [L] [K] [O] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [L] [K] [O], mais en lui rappelant que cette décision est sans effet sur l'obligation de quitter le territoire à laquelle il reste soumis avec interdiction de retour pendant trois ans par l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 12 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] [O] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K] [O] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [K] [O] ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [K] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 notifié à sa personne le 19 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 4],
le 31 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [K] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [K] [O], pour notification au CRA
Me Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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