Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-44.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.974
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 91-44.572 formé par l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), 94, cours Lafayette, représentée par son directeur en exercice, contre :
1 / M. Marcel X..., demeurant à Caluire et Cuire (Rhône), ...,
2 / la société SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), ..., tour Montparnasse, défendeurs à la cassation ;
aI - Sur le pourvoi n° D 91-44.573 formé par M. Marcel X..., contre :
1 / la société SOCOTEC,
2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, défenderesses à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° Q 91-44.974 formé par M. Marcel X..., contre :
1 / la SOCOTEC,
2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, défenderesses à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale) ;
La société SOCOTEC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, de Me Roger, avocat de la SOCOTEC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 91-44.974, D 91-44.573 et D 91-44.572 ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1962 par la société SOCOTEC en qualité d'ingénieur, puis promu ingénieur principal, a été licencié pour motif économique le 26 juillet 1979, après autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail, décision elle-même annulée par jugement du tribunal administratif, jugement à son tour annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 1988 ; qu'en conséquence, l'autorisation de licenciement a finalement été annulée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué, au titre de son licenciement, qu'une indemnité inférieure à celle qu'il réclamait alors, selon le moyen, qu'après avoir pris acte de l'inexistence du motif économique invoqué par l'employeur, il appartenait à la cour d'appel d'en déduire que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que, faute de se prononcer sur ce point, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, de son côté, la société Socotec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts en suite de son licenciement, alors que l'annulation de l'autorisation de licenciement économique par la juridiction administrative, n'implique pas l'inexactitude du motif du licenciement, ni son absence de cause ; qu'en énonçant que le Conseil d'Etat avait reconnu "l'inexactitude des faits allégués par l'employeur", la cour d'appel a dénaturé la décision du Conseil d'Etat dont il résulte uniquement que le motif de licenciement invoqué par l'employeur, ne pouvait constituer un motif économique, et a, partant, violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a relevé que l'autorisation annulée n'avait été donnée que sur la base de faits matériellement inexacts avancés par l'employeur ;
qu'elle a ainsi exactement décidé, en constatant la faute commise par l'employeur, que celle-ci entraînait une réparation au profit du salarié, réparation qu'elle a fixé à une somme qui n'était pas inférieure à l'indemnité prescrite par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer ce chef de l'arrêt, une telle disposition, qui ne concerne que l'ASSEDIC, ne lui faisant pas grief ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'ASSEDIC de la région lyonnaise :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'ASSEDIC de la région lyonnaise en remboursement par la société SOCOTEC des indemnités de chômage versées à M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée que lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'employeur, relevée par la cour d'appel, privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASSEDIC de la région lyonnaise en remboursement par la société SOCOTEC des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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