Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :21/15292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juillet 2021 -Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) RG n° 20/02233
APPELANTE
S.A.R.L. CDH
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le n° 381 835 651
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denys TROTSKY de l'AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de Paris, toque : R077
INTIMEE
S.A.R.L. THE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 835 011 107
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CDH a interjeté appel le 4 août 2021 à l'encontre d'un jugement rendu 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux qui l'a notamment condamnée à payer à la société THE la somme de 40.251,08 € à titre de dommages et intérêts et condamné la société THE à lui payer la somme de 4.005,06 € au titre de la clause pénale du bail commercial liant les parties.
Par conclusions signifiées le 1er septembre 2023, la société CDH s'est désistée d'instance et d'action.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2021, la société THE a notamment demandé la confirmation du jugement déféré en tant qu'il a condamné la société CDH à l'indemniser mais à titre incident, a demandé son infirmation quant au montant de l'indemnisation, la condamnation de la société CDH à lui payer 48.599,40 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ainsi que l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4.005,06 € à la société CDH en application de la clause pénale.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il emporte acquiescement au jugement, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement d'appel.
Selon les articles 396 et suivants du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur se fonde sur aucun motif légitime, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même pour l'acceptation, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de constater que la société CDH s'est désistée de son appel.
La société THE a formé un appel incident. Elle n'a pas conclu en réponse aux conclusions de désistement du 1er septembre 2023 mais son avocat a écrit à la Cour le 23 novembre 2023 qu'il acceptait ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, sauf meilleur accord des parties.
En application de l'article 399, la société CDH devra supporter les frais et dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société CDH ,
Constate l'acceptation de ce désistement d'appel par la société THE,
Dit que ce désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance d'appel,
Condamne la société CDH aux dépens sauf meilleur accord des parties.
La greffière, La présidente,
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