Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 OCTOBRE 2024
N° 2024/1567
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYYC
Copie conforme
délivrée le 07 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Guinéenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [M] [W], présente en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024 à 11h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 04 juin 2024 à 10h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16h22;
Vu l'ordonnance du 05 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 05 Octobre 2024 à 13h32 par Monsieur [Y] [B] ;
A l'audience,
Il est soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité
Monsieur [Y] [B] a fait savoir qu'il ne souhaitait pas comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle constate qu'effectivement la déclaration d'appel est laconique, qu'elle est hors délai pour présenter de nouveaux motifs d'appel. Monsieur n'ayant aucune garantie de représentation, et ayant refusé l'entretien elle s'en rapporte sur la requête en prolongation.
Le représentant de la préfecture sollicite l' irrecevabilité de la requête et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance querellée, tous les documents ayant été joints. Nous sommes dans l'attente des autorités consulaires. Nous les avons relancé. Monsieur a menacé les escortes
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l'article R. 743-14 l'irrecevabilité de l'appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier et qui sollicite une demande d'assignation à résidence sans remise préalable du passeport en cours de validité.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés indique simplement « En l'espèce, la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée', par ailleurs une assignation à résidence est sollicitée 'Qu'il plaise à la Cour :' D'INFI RMER l'ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 5octobre 2024 et de prononcer ma remise en liberté ou mon assignation à résidence' ; sans remise préalable du passeport en cours de validité
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Guinéenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Léa BASS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [B]
né le 24 Juillet 2004 à [Localité 4] (99)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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