Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MAKE MY MAG
C/
[U]
S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Kokorian
Me Boizet
CB/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03511 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQKG
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 20/00057)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. MAKE MY MAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [U]
Chez Madame [C] [R],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Concluant par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ANGY COMMUNICATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [U] exerçait la profession de journaliste, tout en étant titulaire de la carte de presse depuis 1996.
Il a été embauché à compter du 15 janvier 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Blue print, en qualité de secrétaire de rédaction.
A partir de 2013, il a collaboré à la publication du magazine « Séries Ciné Saga » et « Ciné Saga », magazine consacré aux séries télévisées et au cinéma, édité par la société Off roads.
En avril 2019, la société Off roads a cessé d'éditer le magazine « Séries Ciné Saga » et « Ciné Saga », l'édition étant reprise par la société Make my mag, fondée par M. [T] [E].
La société off roads a donné son fonds en location-gérance à la société Make my mag. Cette dernière a fait l'objet d'une mesure de publicité le 6 novembre 2019.
Par lettre du 4 décembre 2019, M. [U] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par la société Blue print.
La collaboration, débutée avec la société Off roads s'est poursuivie avec la société Make my mag, puis a cessé en décembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 16 janvier 2020, qui a fait droit à sa demande par jugement du 21 juillet 2021.
Par courrier du 21 janvier 2020, adressée à la société Make my mag, M. [U] a prétendu avoir collaboré sans être déclaré et en l'absence de tout contrat de travail, avant qu'il ne soit mis brutalement fin à cette relation de travail, sans versement d'indemnité.
Par courrier du 28 janvier 2020, la société Make my mag a réfuté l'ensemble des allégations de ce dernier.
Souhaitant ola requalification de sa collaboration en un contrat de travail à durée indéterminée, arguant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la relation de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 11 mars 2020.
Par courrier du 24 mars 2020, il a reproché à la société Angy communication les mêmes allégations qu'à l'encontre de la société Make my mag. Il a donc saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 10 avril 2020 qui a dit que ses demandes étaient partiellement fondées par jugement du 14 octobre 2021.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil a :
débouté la société Make my mag et Angy communication de la demande de jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 20/057, 20/139, 20/140, 20/141, 20/142 ;
requalifié la collaboration de M. [U] pour le compte de la société Make my mag en contrat de travail à durée indéterminée ;
dit que le contrat de travail de M. [U] a été transféré de la société Off roads à la société Make my mag ;
condamné la société Make my mag à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- 30 248 euros à titre de rappel de salaire ;
- 6 495,58 euros au titre des indemnités compensatrices des congés payés ;
- 5 412,99 euros au titre des primes de 13ème mois outre la somme de 541,29 au titre des congés payés y afférents ;
- 3 969,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 427,61 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 11 908,56 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;
- 11 908,56 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 11 908,56 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter de leur prononcé ;
débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
ordonné à la société Make my mag de remettre à M. [U] les bulletins de paye et les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision ;
condamné la société Make my mag à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Make my mag aux dépens ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
fixé en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 984,76 euros brut.
La société Make my mag, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la collaboration de M. [U] pour son compte en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que le contrat de travail de M. [U] lui a été transféré de la société Off roads ;
- l'a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
30 248 euros à titre de rappel de salaire ;
6 495,58 euros au titre des indemnités compensatrices des congés payés ;
5 412,99 euros au titre des primes de 13ème mois outre la somme de 541,29 au titre des congés payés y afférents ;
3 969,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 427,61 euros au titre des congés payés sur préavis ;
11 908,56 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ;
11 908,56 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11 908,56 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- dit que ces sommes portaient intérêts au taux légal à compter de leur prononcé ;
- lui a ordonnée de remettre à M. [U] les bulletins de paye et les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision ;
- l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- fixé en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 984,76 euros brut.
Statuant à nouveau de,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [U] ;
ordonner le remboursement par M. [U] de la somme de 17 862,84 euros correspondants au règlement effectué le 1er août 2022 des condamnations exécutoires prononcées au profit de M. [U] par le jugement ;
condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] à payer à la société Angy communication la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
M. [U], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié sa collaboration pour le compte de la société Make my mag en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que son contrat de travail a été transféré de la société Off roads à la société Make my mag ;
- condamné la société Make my mag à lui verser la somme de 30 248 euros net à titre de rappel de salaires.
A titre principal,
infirmer partiellement le jugement pour le surplus et, y ajoutant,
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 2 138,07 euros ;
- requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Make my mag à lui verser les sommes suivantes :
7105 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
5920,83 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 592,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
1143,40 euros à titre de remboursement de frais ;
12 828,42 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
4276,14 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 427,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
13 897,45 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
14 96649 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
A titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En tout état de cause,
ordonner la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ' bulletin de solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi ' sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
condamner la société Make my mag au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal ;
condamner la société Make my mag aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixe pour être plaidée le 2 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que si la première page des conclusions de la société Make my mag indique « en présence de la société Angy communication » le dispositif de ces mêmes conclusions ne reprennent pas une quelconque demande d'intervention volontaire. Or la cour n'est saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif. Dès lors la cour n'examinera pas une demande d'intervention volontaire de la société Angy communication.
Sur la nature de la relation contractuelle
M. [U] sollicite la requalification de la relation de travail avec la société Make my mag en contrat de travail à durée indéterminée et soutient qu'après avoir travaillé pour la société Off roads en 2013 alors qu'elle publiait des magazines « séries ciné », « ciné saga », Foot libéro » et « slow life », qu'il occupait un poste de rédacteur en chef pour les 40 numéros édités entre 2013 et 2019 et ce sans contrat de travail ni délivrance de fiches de paie, qu'en novembre 2019 la société Off road a été mise en location gérance à la société Make my mag dirigée par M. [E] et qu'il a travaillé pour cette dernière dans des conditions rigoureusement identiques sans plus signer de contrat de travail, n'étant rémunéré que par des notes de frais fictives, couvrant à la fois son travail mais aussi celui des pigistes qui collaboraient avec lui et les frais de publicité engagés.
Il argue que la société tardait à le rémunérer du fait des difficultés financières sans contester le bien-fondé de sa réclamation mais que le 11 décembre 2019 M. [T] [E] a matérialisé la rupture de la relation de travail en lui retirant son rôle d'administrateur de la page facebook du magazine Ciné saga et en lui adressant par mail du 10 janvier 2020 un bulletin de paie sensé rémunérer des piges pour les trois dernières éditions du magazine, qu'il doit bénéficier de la présomption de salariat car il prouve qu'il justifie de sa qualité de journaliste professionnel à la fois par la production de sa carte de presse mais aussi par le fait qu'il occupait un poste de journaliste à temps plein pour la société Blue print concomitamment à son travail auprès de la société Make my mag, travaillant à la pige, que la totalité de ses ressources provenait de son activité journalistique ce dont il justifie ; enfin qu'il rapporte la preuve des versements des sociétés Off roads et Make my mag.
Il fait valoir que si la société Make my mag conteste sa qualité de salarié elle ne donne pas de qualification à la relation de travail, qu'elle ne renverse pas la présomption de salariat notamment en rapportant la preuve qu'il avait eu totale liberté quant aux choix des sujets à traiter, suivant les commandes et la ligne éditoriale imposée, qu'il produit les magazines mentionnant son nom dans l'ours des publications, qu'en première instance la société a revendiqué la compétence de la section encadrement car il aurait eu le statut de cadre ne niant ainsi pas la qualité de salarié, qu'elle a délivré un bulletin de salaire en janvier 2020 pour des piges de milieu d'année 2019, la pige devant s'analyser en un mode de rémunération, que la collaboration ponctuelle soutenue par la société est hors de propos au regard de la durée de la relation de travail soit plus de 6 années et alors qu'il avait été désigné comme administrateur de la page facebook ce qui aurait été incompatible avec une fonction non pérenne ponctuelle.
La société Make my mag s'oppose à cette demande répliquant que M. [U] n'était pas journaliste salarié mais pigiste occasionnel, que la mention dans l'ours des magazines est une mention obligatoire sans rapport avec le droit du travail, que le nom de M. [U] n'apparaît que dans quelques exemplaires en qualité de secrétaire de rédaction ou membre ou coordinateur, que les courriels produits ne prouvent pas une quelconque subordination, qu'il n'est visé que des piges ponctuelles, que la simple production d'une fiche de paie est insuffisante à établir la statut de salarié alors que dans le même temps la production d'un seul courriel datant d'avril 2014 est insuffisant à prouver qu'un système de rémunération frauduleuse par notes de frais avait été organisé et que l'administration du compte facebook du magazine n'est pas probant alors que les documents et notamment les chèques quasi illisibles ne démontrent aucun travail régulier.
La société ajoute que la détention d'une carte professionnelle est insuffisante à établir la qualité de journaliste professionnel ne s'agissant que d'un document de nature administrative, que M. [U] ne produit pas d'élément sur la subordination qu'elle aurait exercée à son égard notamment en terme d'horaires ou de lieu d'exécution de travail, de contenu des articles, de rendu de son travail avec obligation de parution, qu'au contraire il était libre dans le choix des sujets traités ; qu'il ne justifie pas de ses déclarations fiscales prouvant qu'il tirait l'essentiel de ses revenus d'une activité journalistique.
Sur ce
L'article L 7112-1 du code du travail dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
L'article L 7112-3 du même code précise que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »
En application de l'article L 7112-1 du code du travail toute collaboration avec un journaliste s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail, il existe ainsi une présomption de salariat quand bien même il serait pigiste. Elle ne peut être renversée que si la société rapporte la preuve que le journaliste travaille en toute indépendance, sans recevoir d'ordre, de directive, d'orientation et de respect des délais, c'est-à-dire en démontrant l'absence de lien de subordination entre le collaborateur et l'entreprise
Au regard des textes précités, l'existence d'une convention écrite entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel n'est pas érigée en condition de fond permettant l'application de la présomption. Dès lors, le salarié peut invoquer dans son principe le bénéfice de la présomption s'il établit que les conditions sont réunies, nonobstant l'absence de convention écrite. La cour rappelle au surplus que l'absence de contrat écrit n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
Cette présomption s'applique même en cas de collaboration occasionnelle. Le fait que la collaboration soit irrégulière ne suffit pas à démontrer l'absence de contrat de travail.
Il convient de rechercher dans un premier temps si M. [U] bénéfice du statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et ce pour déterminer s'il peut bénéficier de la présomption de salariat.
Il est constant que la société Make my mag, qui a pour activité principale l'édition de magazines de presse, est une société de presse.
La société Off roads puis la société Make my mag se sont assurées de concours de M. [U] pour la rédaction d'articles dans les magazines qu'il édite en effectuant des paiements à son profit de manière régulière tel que cela ressort des nombreuses pièces (chèques) qu'il a versées, non utilement contestées. La cour relève que les sommes perçues par M. [U] de la part des sociétés Off roads et Make my mag s'élèvent :
- entre septembre et novembre 2017 à un montant mensuel d'environ 2090 euros mensuels
- pour la période comprise entre mars et décembre 2018 à la somme de 2442 euros
- entre janvier et décembre 2019 la somme de 1090 euros par mois étant précisé qu'à compter de septembre 2019 les paiements étaient régularisés par la société Make my mag.
Ainsi M. [U] rapporte la preuve que l'essentiel de ses revenus étaient tirés de son activité de journaliste auprès de sociétés de presse étant précisé que jusqu'au 4 décembre 2019 il était journaliste salarié de la société Blue print et qu'il a produit ses avis d'imposition qui font état de revenus conformes à ceux encaissés sur les années concernées.
La cour observe que M. [U] verse aux débats ses cartes de presse depuis 2013 jusqu'en 2020, ce qui constitue un élément de son statut de journaliste, le certificat de travail délivré par la société Blue print indiquant qu'il avait été embauché le 15 janvier 1996 en qualité de secrétaire de rédaction puis licencié le 4 décembre 2019, des courriers de la société « le nouveau sportif » du 14 juin 2014 , de la SARL Sesims du 24 octobre 2016 faisant état de transfert de son contrat de travail et le désignant comme secrétaire de rédaction, la fiche de paie de pige de décembre 2019 mentionnant la convention collective des journalistes, des extraits des magazines séries ciné sagas et ciné sagas édités par la société Off roads le désignant en qualité de secrétaire de rédaction ou membre de la rédaction.
En outre les ours des magazines édités mentionnent le nom de M. [U] soit comme rédacteur soit comme secrétaire de rédaction et si celle mention est un simple usage de la profession, il constitue l'un des éléments pouvant être retenu pour justifier de la rédaction d'articles de presse par une personne revendiquant le statut de journalistes professionnel.
M. [U] rapporte ainsi les éléments de preuve établissant qu'il exerce à titre principal, régulier et rémunéré la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; il peut légitimement se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat.
Le fait qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé entre les parties, n'exclut pas pour autant l'existence d'un tel contrat. Par ailleurs la qualité de journaliste pigiste n'exclut pas celle de journaliste professionnel, ce qu'est indubitablement M. [U] puisqu'il justifie exercer cette profession pour plusieurs sociétés de presse et en tirer ses revenus.
Il appartient à la société Make my mag de renverser la présomption de salariat de M. [U] en démontrant qu'il agissait en toute indépendance en choisissant ses sujets, en ne recevant aucune consigne de sa part.
Celle-ci soutient que l'appelant était pigiste payé uniquement pour chaque pige, travaillait à son domicile, qu'il ne produit pas d'échanges avec les directeurs de publication lui donnant des ordres ou des consignes, n'avait pas une activité régulière mais occasionnelle.
Or le statut de pigiste sous tend à une présomption de salariat en contrat de travail à durée indéterminée et bénéficiant d'une présomption de salariat ce n'est pas à M. [U] de prouver le lien de subordination mais à la société de renverser cette présomption.
La société ne produit pas d'élément sur l'indépendance totale de M. [U] dans la rédaction des articles qu'elle a signés pour ses parutions c'est-à-dire en choisissant les sujets à traiter et ne recevant aucune directive de sa part ni de commande spécifique avec liberté de restitution des articles.
Faute pour la société Make my mag de rapporter les éléments d'indépendance de M. [U] à son égard la cour retient que les parties étaient liées par un contrat de travail ayant débuté avec la première collaboration reprise dans l'ours au troisième trimestre 2013 donc en juillet 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la collaboration de M. [U] pour le compte de la société Make my mag en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le transfert du contrat de travail de la société Off roads à la société Make my mag
M. [U] soutient sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'initialement embauché par la société Off roads en novembre 2016, qu'il a ainsi collaboré avec elle pour se poursuivre avec la société Make my mag devenue preneuse en location gérance de la société Off roads.
La société ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
L'article L 1224-1 du code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L 1224-2 du même code ajoute que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
L'extrait K bis de la société Off roads précise que le fonds était mis en location gérance au profit de la société Make my mag. Cette location-gérance a été publiée au Bodacc du 6 novembre 2019 et donc opposable aux tiers.
La cour a requalifié la relation de travail entre M. [U] et la société Make my à effet de juillet 2013 à un moment où la société Off roads éditait ses magazines.
La requalification du contrat de travail à durée indéterminée a d'abord concerné la société Off roads puis suite à la location gérance en application des article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail la société Make my mag est devenue le nouvel employeur de M. [U].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les arriérés de salaire
M. [U] sollicite le paiement d'arriérés de salaire en arguant qu'une rémunération forfaitaire de 2600 euros à la pige avait été convenue pour chaque magazine de 100 à 116 pages et d'un montant de 2800 euros pour chaque magazine de 132 pages à laquelle, que la société a été largement défaillante dans le paiement des salaires qu'il a dû réclamer à de nombreuses reprises sans pour autant ni que les sommes demandées soient contestées, ni qu'elles soient payées normalement. Il précise qu'à compter de l'année 2018, sa collaboration est restée totalement impayée, que la société Make my mag a fini par lui délivrer une fiche de paie transmise début 2020, qui ne couvre que très partiellement la somme due, que la confirmation doit donc être prononcée.
La société Make my conteste restée redevable mais ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
M. [U] ne dispose pas de contrat de travail ni de fiche de paie mais il verse aux débats plusieurs échanges avec M. [J] gérant de la société Off roads courant 2019 au terme desquels il forme des réclamations de paiement pour des articles rédigés mais qui se heurtent à un refus en raison des difficultés financières de la société. Il est aussi produit un courriel du 3 octobre 2019 par lequel M. [E] répond à M. [U] qui réclame aussi paiement, que du décompte qu'il a rédigé, il doit être tenu compte que deux magazines Ciné saga 27 et 28 ont été édités par la société Make my mag si bien qu'il reconnaît implicitement, comme l'a fort justement relevé le premier juge, l'existence de la créance réclamée qui s'élevait à la somme de 32 671,50 euros.
Faute pour la société de justifier qu'elle ne serait pas tenue du paiement de cette somme, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Make my mag à payer à M. [U] la somme de 30 248 euros au titre d'arriérés de salaires.
Sur le salaire de référence et le rappel de salaire
M. [U] sollicite que soit fixé son salaire de référence sur la base à la somme de 2138,07 euros au dispositif de ses conclusions qui seule saisi la cour en arguant qu'au regard du montant fixé entre les parties pour chaque magazine il peut être raisonnablement retenu une somme de 2000 euros net par magazine soit 2450 euros brut ce qui aboutit sur 36 mois pour la période non prescrite à 1973,61 euros comprenant en sus le 13 ème mois ; qu'il sollicite en outre le paiement des congés payés afférents et la prime de 13eme mois prévue par la convention collective des journalistes.
Subsidiairement il demande à la cour de confirmer le montant du salaire de référence à celui retenu par les premiers juges à la somme de 1804,33 euros.
La société Make my mag conteste cette demande sans développement particulier.
Sur ce
En l'absence de contrat de travail écrit, il y a lieu de rechercher le montant du salaire moyen de référence.
Il n'est pas produit de pièces financières puisque qu'aucune fiche de paie utile n'a été délivrée. Il est acquis que les piges ont dû être rémunérées et la société ne produit pas d'élément permettant de contredire le calcul de M. [U] qui est raisonnable au regard des salaires pratiqués dans cette branche et de la seule fiche de paie versée aux débats dont la moyenne est proche de ce montant.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée M. [U] devait percevoir des congés payés et en application de l'article 25 de la convention collective un rappel de 13eme mois pour les trois années non couvertes par la prescription.
Faute de fiche de paie utile, la cour calcule le salaire moyen de référence comme suit :
Sur 12 mois précédents la rupture le 13 décembre 2019, M. [U] a encaissé 8 chèques et perçu un salaire en décembre 2019 selon la seule fiche de paie versée aux débats. En extrapolant cette moyenne sur l'année il aurait dû percevoir un salaire de 2066,32 euros auquel devait s'ajouter la part du 13ème mois pour parvenir à une somme mensuelle de 2238,52 euros mensuels.
La cour ne pouvant statuer ultra petita la cour retiendra comme salaire moyen de référence la somme de 2138,07 euros ainsi que demandé par le salarié.
La cour condamnera, par confirmation du jugement, la société Make my mag à lui verser les sommes de :
- pour la période non prescrite au titre du rappel de salaire du 13ème mois : 2066,32 x 3 = 6198,96 euros outre les congés payés afférents soit 619,89 euros ramenée à la somme de 5920,83 euros au titre du rappel de prime et 592,08 euros de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents tels que demandé par M. [U]
- pour la période non prescrite au titre du rappel de congés payés : 2138,07 x 3 = 6414,21 euros ramenée à la somme de 7105 euros telle que demandé par M. [U]
Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe des sommes dues mais pas sur le quantum.
Sur la demande en remboursement de frais professionnels
M. [U] sollicite le remboursement d'une somme qu'il affirme avoir été contraint de débourser pour les besoins de sa collaboration avec la société Make my mag pour l'achat de documentation et l'achat de photographies, précisant que la société ne conteste pas cette demande dans ses conclusions.
La société Make my mag ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Les frais professionnels exposés par un salarié pour son employeur doivent lui être remboursés.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance qu'il invoque.
En l'espèce M. [U] sollicite le remboursement de frais pour l'achats de documentation et de photographes notamment pour la magazine « slow life ».
Il verse aux débats des tickets de caisse pour l'achat d'articles dont il n'est pas établi le lien avec l'activité ou la nature des articles traités dans les magazines édités par la société Make my mag. Par ailleurs les factures produites émanant de la société Journaux.fr sont adressées à M. [U] pour la société Sesims qui est un autre employeur de l'intéressé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] de cette demande non justifiée, la cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [U] sollicite la condamnation de la Make my mag à lui verser une indemnité pour travail dissimulé arguant qu'elle n'a pas régularisé de déclaration préalable à l'embauche aux organismes sociaux dans le but de se soustraire au paiement de cotisations sociales ; que la fraude est ainsi caractérisée car les notes de frais étaient des rémunérations occultes dont le seul montant forfaitaire démontre le caractère fictif paiements.
Il ajoute que le courriel du 16 août 2019 illustre les difficultés à sa faire payer sans pour autant qu'il établisse qu'il avait imposé ce mode de règlement, qu'au contraire deux autres mails d'avril et juin 2014 l'invitant à établir une note de frais en contrepartie de sa collaboration établit la fraude alors qu'il s'agissait d'un travail et non de frais engagés, le même procédé ayant été utilisé en août 2019.
La société Make my mag réplique que M. [U] n'était pas salarié et n'avait pas à être déclarer en tant que tel auprès de l'Urssaf, que la fiche de paie récapitulative vise une pige qu'au surplus il n'a eu aucune intention de frauder au préjudice de M. [U] alors qu'il a lui-même sollicité le paiement de piges.
Elle argue que le nom de l'intéressé apparaissant sur les ours des magazines édités il ne peut être soutenu qu'elle ait eu l'intention de dissimuler sa collaboration.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
En l'espèce, la cour a précédemment requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation de M. [U] d'abord avec la société Off roads puis suite à la location gérance en application des article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail avec la société Make my mag.
Celle-ci est une société de presse au fait de la législation en matière de journalisme. En ne régularisant pas de déclaration préalable à l'embauche pour un journaliste ayant travaillé pendant plusieurs mois pour elle dès la location-gérance et en délivrant à M. [U] une fiche de paie « récapitulative » en décembre 2019 alors que la relation de travail allait prendre fin, l'employeur a tenté de régulariser à postériori une situation illégale.
La cour relève que cette fiche de paie mentionne des piges mensuelles pour 4417,61euros sans préciser leur nombre ; en outre les multiples notes de frais d'un montant arrondi entre 1500 et 2800 euros qui devaient être remboursées ne sont pas détaillées avec les factures correspondantes et les montants des frais de route, d'hébergement et de restauration ce qui conforte les affirmations du salarié sur le fait qu'il s'agissait en réalité de notes de frais fictives recouvrant en réalité le salaire.
Ce procédé dont le salarié ne tire pas de bénéfice est essentiellement profitable à l'employeur et la délivrance d'un bulletin de paie tardif censé régulariser la situation salariale de M. [U] démontrent le caractère intentionnel de l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement qui a retenu l'existence d'un travail dissimulé et a condamné la société Make my mag à payer à M. [U] une somme de 12 828,42 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [U] sollicite la condamnation de la société Make my mag à indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi du fait de la rupture brutale de la collaboration avec elle à compter de décembre 2019, qu'il avait dès octobre 2019 sollicité le paiement des salaires qui lui étaient dus, qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en 'uvre par la société Make my mag.
Il ajoute que cette rupture s'est matérialisée par le retrait de son rôle en qualité d'administrateur des pages facebook des magazines édités par la société Angy communication.
Il sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité spécifique de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire.
La société Make my mag ne réplique pas sur ces demandes.
Sur ce
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.
Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié. Le manquement sanctionné doit donc être reproché au salarié personnellement. Le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de direction de l'employeur.
En dehors de toute faute, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail d'un salarié dans l'intérêt de l'entreprise, à condition d'invoquer une cause réelle et sérieuse et de respecter la procédure de licenciement de droit commun.
M. [U] étant son salarié, elle avait l'obligation de lui fournir du travail régulièrement en sa qualité de pigiste sauf à défaut à engager une procédure de licenciement. La fin de la relation de travail a pris la forme de la radiation du rôle d'administrateur de la page facebook par M. [U] survenue le 11 décembre 2019 selon l'extrait facebook versé aux débats.
La cour relève que la société Make my mag, qui s'est abstenue sans motif légitime de fournir du travail au salarié, est à l'origine de la rupture et n'a pas respecté la procédure de licenciement, la rupture sans motif justifié est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 46 de la convention collective applicable la durée du préavis, conformément aux articles L. 761-4 et L. 122-6 du code du travail, est :
a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ;
b) Si la résiliation est le fait de l'employeur, de :
- 1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans ;
- 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.
Le salaire de référence a été retenu précédemment à la somme de 2138,07 euros.
Les créances salariales nées de la requalification du contrat de travail d'un salarié intervenue parallèlement au transfert d'entreprise sont à la charge exclusive du nouvel employeur.
L'ancienneté retenue doit être fixée à compter de juillet 2013 date de la première mention du nom de M. [U] sur le magazine édité par la société Off roads.
Au moment de la rupture M. [U] avait donc un 6 ans et 5 mois d'ancienneté. Il lui est donc dû une somme de 4276,14 euros correspondant à deux mois de salaire outre 427,61 euros de congés payés afférents.
Le jugement étant infirmé mais seulement sur le quantum.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 44 de la convention collective des journalistes prévoit que « Les employeurs s'engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période.
L'article L 7112-3 du code du travail précise que « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
M. [U] ayant 6 an et 5 mois d'ancienneté il est donc légitime à revendiquer, par infirmation du jugement sur le montant, le paiement d'une somme de 13 897,45 euros à ce titre calculée sur la base du salaire de référence de 2138,07 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 7 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 12 848,22 euros .
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation du salarié à la somme de 11 908,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Make my mag à payer à M. [U] la somme de 12 848,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant pour l'essentiel en cause d'appel, la société Make my mag sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [U] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, la société Make my mag sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais mais seulement sur les montants d'indemnisation fixés relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe le salaire de référence de M. [X] [U] à la somme de 2138,07 euros ;
Condamne la société Make my mag à payer à M. [X] [U] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
- de 4276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 427,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 13 897,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12 828,42 euros au titre du travail dissimulé ;
Condamne la société Make my mag à payer à M. [X] [U] la somme de
12 848,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Make my mag à payer à M. [X] [U] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt;
Condamne la société Make my mag aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.