Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 / [P], S.A.S. SORRENTINO BRUNEAU
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNGY
N° 24/00359
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Nino PARRAVICINI
la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR
Expédition délivrée
S.A.R.L. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000
[C] [P]
S.A.S. SORRENTINO BRUNEAU
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 6]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5], demeurant Ayant pour mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 7] - [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. SORRENTINO BRUNEAU, Commissaire de Justice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 12 Août 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29/12/2023, la SARL ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 a fait assigner M.[C] [P] et la SAS SORRENTINO BRUNEAU à comparaître devant le juge de l’exécution de Nice en vue, notamment, de constater que les sommes réclamées par le commissaire de justice ont été payées, qu'en l'état de l'application de mauvaise foi de l'ordonnance de référé du 25/11/2022, M.[P] n'est pas fondé à solliciter l'expulsion de la société, dire que jugement à intervenir est rendu au contradictoire de la SCP SORRENTINO BRUNEAU et sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 12/08/2024, la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 maintient ses demandes issues de son assignation et sollicite en outre l'annulation du commandement de quitter les lieux du 07/08/2023 en tant que de besoin.
Elle soutient que le paiement des sommes ordonnées par l'ordonnance de référé du 25/11/2022 a été effectué et que l'ordonnance a été exécutée de sorte que la clause de résiliation ne pouvait reprendre ses effets et qu'aucune procédure d'expulsion ne pouvait être diligentée valablement ; que l'indemnité d'occupation ne devait pas être réclamée par M.[P] en l'état de la suspension des effets de la clause résolutoire ; que la procédure d'expulsion n'est pas fondée en l'état du règlement de la totalité de la dette locative. Elle considère que M.[P] n'a pas exécuté correctement l'ordonnance de référé en mettant la société dans l'impossibilité de connaître les sommes à devoir jusqu'aux premiers actes d'exécution du mois d'août. Elle soutient que l'échéancier a été respecté et la dette soldée.
Par conclusions visées par le greffe M.[P] sollicite du tribunal de :
-débouter la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner au règlement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que l'échéancier instauré par l'ordonnance du 25/11/2022 n'a pas été respecté ; que la première échéance devait intervenir 1 mois après la signification de l'ordonnance et que chaque échéance devait être payée le 1 er du mois. Il soutient que la comparaison des échéances dues et des sommes versées depuis janvier 2023 suffit à démontrer que la société n'a pas respecté ni le montant des échéances et ni les dates auxquelles les versements devaient intervenir de telle sorte qu'en août 2023, le solde de la dette était plus élevée que lors du prononcé de l'ordonnance de référé du 25/11/2023. Il estime que la procédure d'expulsion initiée est régulière et bien fondée.
A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, la SAS SORRENTINO BRUNEAU n'a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande d’annulation de la procédure d’expulsion
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2-Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5- Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Conformément à l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, M.[P] a poursuivi l’exécution de la procédure d’expulsion en considérant que l'ordonnance de référé n'avait pas été respectée et que la clause résolutoire reprenait ses effets ainsi que le solde de la dette et le paiement des indemnités d'occupation. L'ordonnance de référé accordait le paiement provisionnel de l'arriéré locatif selon un échéancier de 24 mois pour une dette de 33 602,29 euros au titre des loyers et charges échus au 20/10/2020 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 08/04/2021 sur la somme de 25 994,82 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Les mensualités étaient payables le 1er de chaque mois étant précisé que la première mensualité devait intervenir un mois après la signification de l'ordonnance.
La société justifie avoir réglé par avance en cours de délibéré le 19/10/2022 la somme de 8902,14 euros, le 01/01/2023 la somme de 1083,11 euros et 2891,48 euros le 19/01/2023 ; par la suite les règlements des mensualités de 1083,11 euros et diverses sommes de montants variables ont été versés à des dates variables par la société sans toutefois respecter la date précise de l'échéancier à savoir le 1 er de chaque mois ni le montant des échéances.
La société ne justifie pas du respect de l'obligation de payer les mensualités fixées tous les 1er de chaque mois de sorte qu'il n'est pas établi que les conditions précises de l'échéancier mises en place par l'ordonnance de référé ont été respectées.
Selon le dispositif de l'ordonnance de référé, le non respect de l'échéancier rend le solde exigible immédiatement et la clause résolutoire reprend son plein effet nonobstant le règlement intervenu le 16/08/2023. En conséquence, la délivrance d'un commandement de payer de saisie vente du 07/08/2023 est régulière.
La procédure d'expulsion initiée régulièrement par la délivrance d'un commandement de quitter les lieux du 07/08/2023, d'un procès verbal de tentative d'expulsion du 09/08/2022 et l'octroi de la force publique du 10/08/2023, ne saurait être annulée compte tenu du non respect de l'ordonnance.
Il y a lieu dès lors de débouter la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 à payer à M.[C] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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